TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309554_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Sulli, agissant en qualité de représentante de sa fille C B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur qu'elle avait présentée au profit de son enfant C B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant C B, ou, à défaut, tout document de voyage l'autorisant à quitter la France en juillet et août 2023 et à y revenir, sans visa, au plus tard le
5 septembre 2023, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la liberté d'aller et venir de sa fille qui ne peut sortir du territoire français pour se rendre en Tunisie ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle contrevient aux stipulations de l'article 2-2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 16 septembre 1963 ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D épouse B sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309716, enregistrée le 13 juillet 2023, par laquelle Mme D épouse B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 15 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Beline, substituant Me Sulli, pour Mme D épouse B ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante tunisienne, a sollicité, le 10 mai 2023, un document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa fille C B, également de nationalité tunisienne, née le 9 octobre 2010. Elle s'est vu opposer un rejet de sa demande par le préfet du Val-d'Oise dans une décision du 2 juin 2023, laquelle rappelle qu'une précédente décision de refus avait été prise le 24 janvier 2022. Par la présente requête, Mme D épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même
code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme D épouse B se prévaut de l'impossibilité pour son enfant de voyager en Tunisie avec ses parents et de rendre visite à sa famille, et en particulier à sa grand-mère maternelle. Elle fait valoir, à cet égard, qu'elle avait réservé des billets de bateau pour un départ le 15 juillet 2023 et qu'elle va tenter de décaler son voyage à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août. Toutefois, si la requérante demande la suspension de l'exécution de la décision querellée du 2 juin 2023, il est constant qu'elle n'a saisi le tribunal que le 13 juillet 2023, de sorte qu'elle ne peut, en l'absence de diligence à saisir la juridiction de céans, invoquer une situation d'urgence. En outre, la décision litigieuse n'est pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la fille de Mme D épouse B, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, aucun voyage n'était programmé. Enfin, il ne résulte nullement de l'instruction que ce voyage en Tunisie répondrait à un motif imprévu nécessitant que toute la famille se rende en urgence dans ce pays. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme D épouse B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309554_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel