TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 1×
TA59 · juge unique (2) — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309716_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 31 août 2023 et a confirmé la décision du 7 juillet 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 893 euros ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été notifié d'un indu de revenu de solidarité active dans les formes prescrites par la loi, le conseil départemental du Nord a méconnu les dispositions de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles et l'indu de RSA ne pouvait lui être notifié en même temps que l'indu de prime d'activité ; - le recours administratif préalable qu'il a transmis au département n'a pas été communiqué pour avis à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de sorte qu'il a été privé d'une garantie, en méconnaissance de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision contestée est entachée de vices de procédure ; - l'exercice du droit de communication opéré n'était ni adapté, ni nécessaire ni proportionné à l'objectif de valeur constitutionnel de lutte contre la fraude aux prestations sociales poursuivi ; - la caisse d'allocations familiales du Nord a ainsi violé le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le directeur de la CAF du Nord a méconnu son obligation de l'informer des informations dont il dit avoir eu possession tout au long de la procédure de contrôle et cette absence d'information l'a privé d'une garantie au stade du recours préalable ; - le président du conseil départemental du Nord ne lui a pas fourni, à l'occasion de son recours préalable, l'ensemble des éléments ayant servi à mettre en recouvrement l'indu de RSA ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité des armes et a méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a sollicité la communication du rapport d'enquête à l'occasion du recours administratif préalable obligatoire adressé au département du Nord et il a été privé d'une garantie au stade dudit recours administratif ; - le département du Nord a fait une inexacte application des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a jamais été informé du traitement algorithmique de son dossier, que le département du Nord n'a pas fait suite à la demande de communication des éléments ayant servi à la mise en œuvre du recouvrement de l'indu de RSA et qu'il a ainsi été privé d'une garantie, viciant la régularité de la procédure ; - l'indu est infondé en l'absence de preuve de relations maritales alors que, par ailleurs, le couple qu'il formait avec Mme C s'est séparé courant 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024 et 13 novembre 2024, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l'indu est légalement justifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 février 1988, est allocataire du revenu de solidarité active. Il a fait l'objet d'un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord. Une fois ce rapport établi le 20 juin 2023, la CAF du Nord lui a notifié, par un courrier du 7 juillet 2023, qu'il était redevable d'un indu de prestations familiales d'un montant de 13 768, 95 euros du fait de déclarations de ressources erronées sur la période courant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 31 août 2023. Par une décision du 26 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours et a maintenu l'indu de RSA litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a notifié l'indu de revenu de solidarité active en cause répond aux exigences formelles de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification de l'indu en cause sont sans incidence sur sa légalité. 4. En troisième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle l'indu de revenu de solidarité active ne pouvait lui être notifié en même temps qu'un indu de prime d'activité ne peut être ici utilement invoquée dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qui fait expressément état d'un indu de revenu de solidarité active, s'est substituée à la décision initiale du 7 juillet 2023. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". Enfin, aux termes de l'article 8-2 de la convention de gestion conclue entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la Mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais : " () Les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la commission de recours amiable des CAF par le président du conseil général. / () ". 6. Il résulte des stipulations précitées de la convention de gestion que l'absence d'avis de la commission de recours amiable, qui ne peut être saisie que dans les conditions et limites prévues par la convention, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie par le département du Nord, dès lors que la convention en dispose autrement. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, en utilisant son droit de communication pour réaliser le contrôle concernant le requérant, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord s'est borné à faire application des dispositions de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'exercice du droit de communication opéré n'aurait été ni adapté, ni nécessaire ni proportionné à l'objectif de valeur constitutionnel de lutte contre la fraude aux prestations sociales poursuivi ne peut qu'être écarté. Il en va de même nécessairement du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, s'agissant d'une procédure administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité des armes et du droit au procès équitable, garantis par le 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 10. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 11. Il résulte de l'instruction que M. B ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés dans le cadre du contrôle, sans faire état d'un motif valable et qu'il n'a ensuite plus jugé utile de répondre aux appels de l'agent assermenté visant à obtenir des explications sur les éléments recueillis dans le cadre de ses investigations. Par ailleurs, lors du contrôle, l'agent assermenté a informé l'allocataire de la faculté de mettre en œuvre le droit de communication de la CAF tel que prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par ailleurs, par la décision du 7 juillet 2023, le requérant a été informé de la décision prise ainsi que de ses motifs, tirés de ce qu'il n'avait pas déclaré sa vie maritale avec Mme C depuis le 7 décembre 2016 et qu'il avait déclaré des montants erronés de revenus dans ses déclarations trimestrielles du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Si le requérant a sollicité, à l'occasion du recours préalable obligatoire, la communication du rapport d'enquête, force est de constater qu'il n'a pas sollicité la communication des documents fondant la décision mettant l'indu de RSA à sa charge. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'un rapport d'enquête établi à l'issue d'un contrôle tel que prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ainsi que du code de la sécurité sociale doit être communiqué à l'allocataire intéressé préalablement à l'édiction d'une décision de récupération d'un indu. Enfin, les différents documents sur lesquels s'est fondé le département du Nord pour établir l'indu, à savoir notamment des avis d'impôt, un bulletin de salaire, des relevés de compte bancaires et une facture de consommation d'énergie sont nécessairement connus du requérant de sorte que l'absence de communication n'a, en tout état de cause, privé le requérant d'aucune garantie. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ". 13. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active n'a pas été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique mais suite au contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 14. En neuvième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. / () ". 16. Enfin, aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. - Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / () ". 17. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a perçu des revenus sur ses relevés de compte Caisse d'épargne non déclarés auprès de la CAF, d'un montant de 31 888 euros ainsi que, en avril 2021, un virement d'un office notarial d'un montant de 95 601 euros. Le requérant ne le conteste pas dans le cadre de la présence instance. 18. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Nord a considéré que l'intéressé n'avait, notamment, pas déclaré sa vie maritale avec Mme C, avec laquelle il s'est pacsé le 7 décembre 2016 alors qu'il était connu comme célibataire par la CAF depuis le 19 février 1988 et, donc, pas non plus les revenus de sa compagne. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté que, à la date du contrôle, M. B était propriétaire de son logement actuel en indivision avec Mme C et de deux autres logements présents sur la taxe foncière 2019, qu'il a ouvert des comptes joints avec cette personne auprès de la Caisse d'épargne le 23 décembre 2016 et auprès de Boursorama le 2 octobre 2016 et que, par ailleurs, le compte joint ouvert à la Caisse d'épargne révèle une communauté d'intérêts entre le requérant et Mme C depuis le 1er avril 2020 avec notamment deux échéances de prêts immobiliers. S'il résulte de l'instruction que le PACS a été dissous par déclaration conjointe le 28 décembre 2019, ce seul fait n'est pas de nature à établir la fin de communauté de vie eu égard aux éléments relevés par l'agent assermenté de la CAF alors que les deux autres documents datant du 10 novembre 2022 et du 7 juin 2023 sont postérieurs à la période ayant donné lieu à versement indu. Dans ces conditions, et alors qu'il aurait été aisé au requérant de prouver sa séparation de fait d'avec son ancienne compagne de PACS par tout document utile tel que déclaration fiscale, factures d'eau/électricité/gaz ou contrat de bail, c'est à juste titre que l'agent assermenté puis le département du Nord ont considéré que l'intéressé avait dissimulé une vie commune avec Mme C et a pris en compte les ressources de cette dernière pour déterminer le droit au revenu de solidarité active du requérant. Il en résulte que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge est fondé. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 août 2023
DTA_2309554_20230802TA5924 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309716_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309716_20250624
Données disponibles
- Texte intégral