TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309561_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour salarié ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où cette décision l'a fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ; - sa situation personnelle justifie l'urgence : son contrat de travail à l'institut Gustave-Roussy est suspendu et elle n'a plus de revenus salariaux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour salarié ; elle a communiqué l'ensemble des pièces nécessaires conformément à l'annexe 10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est donc entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée du 17 juillet 2023 et la copie de la requête n°2309590 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 6 octobre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 11 juillet 1994 à Tunis (Tunisie), est entrée en France, le 14 octobre 2017 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle a obtenu un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 20 mars 2023 ; elle a sollicité un titre de séjour salarié. Elle a obtenu un récépissé qui a expiré le 20 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B, demande la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé implicitement lui délivrer un titre de séjour salarié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire salarié qui lui a été opposée implicitement par la préfète du Val-de-Marne le 17 juillet 2023 ; Mme B soutient que cette décision qui l'a fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier constitue une circonstance qui est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ; de plus, son contrat de travail à l'institut Gustave-Roussy est suspendu et elle n'a plus de revenus salariaux ; la préfète du Val-de-Marne qui n'était ni présente à l'audience ni représentée et qui n'a pas déposé de mémoire en défense ne conteste pas ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309561
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2309561_20231010
Données disponibles
- Texte intégral