TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309576_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est séparé de son épouse depuis plusieurs années, que, titulaire du statut de réfugié, il ne peut la rejoindre dans son pays et que les délais d'instruction de sa demande de regroupement familial ont été anormalement longs ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été édictée par un auteur dont la compétence n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru tenu de rejeter sa demande de regroupement familial au vu de l'insuffisance de ses ressources ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309718, enregistrée le 16 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er août 2023 à 15h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - les observations de Me Sangue, pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1973, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 23 février 2021. Par une décision en date du 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été reconnu réfugié par une décision du 30 juin 2017 de la cour nationale du droit d'asile et qui dispose à ce titre d'une carte de résident de dix ans, s'est marié en Inde le 22 février 2019 avec Mme C, de nationalité bangladaise. Le 23 février 2021, le requérant a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de son épouse sur laquelle il n'a été statué que le 7 juillet 2023. Alors que M. A est, compte tenu de sa qualité de réfugié dans l'impossibilité de retourner, ne serait-ce que temporairement, au Bangladesh où réside son épouse, et eu égard à la durée particulièrement longue de l'instruction de sa demande, dont il n'est pas contesté qu'elle est imputable à un dysfonctionnement de l'administration, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge des référés du tribunal administratif de Melun aux termes d'une ordonnance du 9 janvier 2023, la décision litigieuse apparaît comme préjudiciant à la situation personnelle de l'intéressé de manière suffisamment grave et immédiate que la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées, doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que, si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu d'opposer un refus, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à constater que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes sans se prononcer expressément sur les conséquences de son refus au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Il résulte clairement de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. 11. D'une part, dès lors qu'une telle mesure excède les pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité. 12. D'autre part et en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A en tenant compte des motifs qui précède, et ce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine refusant la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de de quarante-cinq jours à compter de la notification de celle-ci. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309576
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309576_20230804
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