TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309616_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement, le préfet du Nord ayant à cette occasion méconnu les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que lors de l'exécution de son premier transfert vers l'Espagne il n'a pas pu bénéficier du suivi médical nécessaire compte tenu de son état de santé ; - et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est fondée sur une décision de transfert qui est elle-même irrégulière ; - et elle est empreinte d'une erreur d'appréciation, les obligations de pointage n'étant ni adaptées, ni proportionnées à son état de santé et aux contraintes médicales qu'il implique. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience tenue en huit-clos : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né le 19 août 1994, a déposé une demande d'asile, le 4 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A avait fait l'objet, d'enregistrements dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac, d'une part, par les autorités espagnoles après qu'il ait franchi irrégulièrement la frontière de ce pays, le 13 octobre 2022 et, d'autre part, en France eu égard à la demande d'asile qu'il y avait formulé le 16 novembre 2022. Il a également constaté que M. A avait fait l'objet d'un premier arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles mis à exécution le 27 juillet 2023. C'est pourquoi, après l'acceptation explicite par les autorités espagnoles de la prise en charge de M. A, le 26 octobre 2023, le préfet du Nord a décidé, le 2 novembre 2023, d'une part, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile et, d'autre part, d'assigner M. A à résidence à Villeneuve-d'Ascq, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Décisions dont, par la présente requête, M. A a sollicité l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " et aux termes de l'article 22 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de prise en charge médicale de l'intéressé et des pièces médicales versées, que M. A, qui a été victime de tortures, souffre de troubles psychiatriques graves, à savoir un syndrome de stress post-traumatique compliqué par un syndrome dépressif et un éthylisme chronique, lesquels se sont notamment traduit par des crises suicidaires, en mars et avril 2023, liées à sa demande d'asile. Il bénéficie, à ce titre, depuis mai 2023, en France d'un suivi addictologique mais également psychiatrique et psychologique régulier, notamment au sein de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. M. A justifie, de ce fait, d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE qui n'ont pas caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire le préfet à s'assurer, avant l'édiction des décisions attaquées, d'une prise en charge adaptée à sa situation à son arrivée en Espagne. Or, outre le risque d'une nouvelle décompensation pouvant se traduire par un nouvel épisode suicidaire, M. A parlant le français et ne sachant s'exprimer en espagnol, ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience, ne pourra pas bénéficier en Espagne du suivi psychologique et psychiatrique que requiert son état de santé. Ainsi, nonobstant l'accord explicite émis par les autorités espagnoles pour la reprise en charge de l'intéressé, le 26 octobre 2023, ou les diligences visant à informer ces dernières de l'état de santé de M. A, ce dernier ne pourra pas bénéficier, à son arrivée sur le territoire espagnol, des soins que requiert son état de santé et dont l'absence peut avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Il est, par voie de conséquence, également fondé à solliciter l'annulation de la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laporte, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laporte de la somme de 800 (huit cent) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cent) euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 2 novembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles et de l'assigner à résidence, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Laporte la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 (huit cent) euros sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309616
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309616_20231220
TA691 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2309616_20231220