TA696ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA69 · 6ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309616_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Barrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - le 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui fonde la décision attaquée, est contraire aux stipulations de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 1 de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail et est discriminatoire au regard des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie de plus cinq ans de séjour régulier en France et a été mise en possession de récépissés dans l'attente du renouvellement d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus. Il soutient qu'il a délivré une carte professionnelle à Mme B le 13 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2023, Mme B, ressortissante burundaise, a sollicité auprès des services du Conseil national des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 13 septembre 2023 dont elle demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. 2. Par une décision du 13 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré une carte professionnelle à la requérante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B, qui ont perdu leur objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, P. Boulay Le président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309616_20250401
Données disponibles
- Texte intégral