TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2309668_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme E B, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il ne lui a pas été notifié régulièrement, dès lors que rien ne permet de vérifier les nom, prénom et qualité de l'agent notificateur ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien ne permet de s'assurer que l'ensemble des documents d'information lui ont été effectivement remis, qu'il n'est pas possible de vérifier que l'agent préfectoral avait les qualifications requises pour procéder à cette remise ; - il méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande de protection internationale en Italie ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison des risques de défaillances systémiques en Italie et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante ivoirienne née le 6 mai 1993 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a introduit une demande d'asile en France le 1er juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes et que la requérante avait sollicité l'asile auprès de ces autorités le 27 décembre 2022. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 2 juin 2023 qui ont fait part de leur accord exprès le 16 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n°2023-042 du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2023, publié le 30 mai 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d'une décision, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B le 1er juin 2023, en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre selon les mentions du compte-rendu individuel qu'elle a signé le même jour. Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Si elle soutient également qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations contenues dans ces brochures lui a été communiqué oralement, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont elle a bénéficié en préfecture que la requérante a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Rien n'impose davantage que les brochures soient remises par un agent présentant des qualifications spécifiques. Enfin, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un avis du 10 mai 2017 n° 406122, l'absence d'une brochure spécifique sur le fonctionnement d'" Eurodac " et le relevé d'empreintes digitales ne peut être invoquée par un étranger qui fait l'objet, comme en l'espèce, d'un arrêté de transfert pris sur le fondement du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que les recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de Mme B ont permis d'établir qu'elle s'est rendu en Italie où elle a présenté, le 27 décembre 2022, une demande d'asile. Il est également établi que les autorités italiennes ont accepté de la reprendre en charge par une décision expresse du 16 juin 2023 , se référant à la requête, également produite, leur ayant été adressée par les autorités françaises en vue de la prise en charge de la demande d'asile de Mme B en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui porte la référence de cette requête 9930727621-920. Dans ces conditions, les allégations de Mme B, selon lesquelles elle n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie, sont dépourvues de caractère sérieux et, par conséquent, ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé de la désignation des autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, cette désignation étant suffisamment étayée par la concordance des résultats de la consultation des données du système " Eurodac " et de l'accord des autorités italiennes à la demande de reprise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 10. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, Mme B n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Si la requérante déclare en outre qu'elle est francophone, cette seule circonstance ne constitue pas un motif susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles liées aux frais de l'instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Mme B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309668
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2309668_20230808
Données disponibles
- Texte intégral