TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309668_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, la société Artemis training, représentée par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercice en application des dispositions de l’article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d’enjoindre au conseil national des activités privés de lui délivrer l’autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ; 2. L’article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure dispose, dans sa rédaction applicable : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / (…) 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code (…) ». Selon l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) ». 3. Pour refuser à la société requérante l’autorisation sollicitée par sa décision du 6 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur deux motifs, tirés de ce que son dirigeant avait fait l’objet le 5 octobre 2020 d’une condamnation à une amende délictuelle de 2 000 euros pour des faits de pratique commerciale trompeuse, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et que les faits l’ayant justifiée traduisaient un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. 4. En premier lieu, pour demander l’annulation de cette décision, la société requérante fait d’abord valoir que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, la décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement a été prise en réponse à une demande de la société requérante, qui ne pouvait ignorer que le comportement de son dirigeant pouvait le cas échéant lui être opposé dès lors que cette condition résulte de la lettre même de l’article L. 625-2 précité. Ces moyens de légalité externe sont donc manifestement infondés. 5. En deuxième lieu, si la société requérante fait également valoir que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, elle se borne à cet égard à faire valoir que la condamnation de son dirigeant n’était assortie d’aucune peine de prison, de sursis ou d’une peine complémentaire de mise à l’épreuve, qu’il n’a jamais été condamné à une interdiction d’exercer, et que la circonstance qu’il ait seulement été condamné à une peine d’amende démontre l’absence d’incompatibilité de son comportement avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. Ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen. Au surplus, la société requérante ne conteste pas que la condamnation mentionnée au point 3 était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de son dirigeant, motif qui suffisait à fonder légalement la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Artemis training est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Artemis training et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 12 novembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2309668_20251112