TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2309668_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, sous le numéro 2309668, M. C B D et M. B D E, représentés par Me Guilbaud, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à M. C B D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le demandeur de visa a sollicité un visa au titre de l'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques de persécution dans son pays et que sa famille est en France ;
- elle est illégale par exception d'inconventionnalité de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du droit de l'Union européenne, concernant la date à laquelle l'âge du demandeur de visa, enfant du réunifiant, doit être appréciée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée, sous le n° 2312731, le 31 août 2023, M. A B D et M. B D E, représentés par Me Guilbaud, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à
M. A B D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par exception d'inconventionnalité de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du droit de l'Union européenne, concernant la date à laquelle l'âge du demandeur de visa, enfant du réunifiant, doit être appréciée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur la circonstance que le demandeur de visa avait atteint l'âge de 19 ans.
M. B D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Guilbaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D E, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 avril 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C B D et M. A B D, ses enfants, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par deux décisions, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par deux décisions implicites, nées respectivement le 13 avril 2023 et le 15 juillet 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2309668 et n° 2312731 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C B D et M. A B D étaient âgés respectivement de 21 ans et de 19 ans à la date du dépôt de leurs demandes de visas, leur lien de filiation avec M. B D E, réfugié en France, n'est pas contesté. Par ailleurs, alors que leurs deux parents ainsi que leurs six frères et sœurs, qui ont obtenu des visas pour rejoindre leurs parents, résident régulièrement en France, ils se trouvent pour leur part isolés dans leur pays d'accueil. Dans ces conditions, les décisions attaquées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles doivent, par suite, être annulées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. B D E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de
1 800 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites nées le 13 avril 2023 et le 15 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à la délivrance des visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, M. A B D, M. B D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La rapporteure,
M-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2312731Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309668_20240827
TA5912 novembre 2025
ORTA_2309668_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2309668_20240827