TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309682_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2309682, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, Mme A E épouse B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que l'arrêté contesté a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté en date du 20 novembre 2023 et qu'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour a été adressé à la requérante. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2309684, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que l'arrêté contesté a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté en date du 20 novembre 2023 et qu'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour a été adressé au requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - les observations de Me Parastatis, représentant M. et Mme B ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants marocains nés respectivement en 1949 et en 1964, sont entrés sur le territoire français le 1er février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 janvier 2016 au 25 février 2016. Le 6 septembre 2022, ils ont sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer ce titre de séjour. Par les requêtes susvisées, M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2309682 et 2309684, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée en défense : 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction des requêtes susvisées, le préfet du Val-d'Oise a, par deux arrêtés en date du 20 novembre 2023, abrogé les arrêtés contestés en date du 3 octobre 2022 en toutes leurs dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces arrêtés ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à fin d'annulation. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B dirigées contre les arrêtés du 3 octobre 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate des requérants renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B dans les requêtes n°2309682 et n°2309684. Article 2 : L'Etat versera à Me Parastatis une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse B, à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et N° 2309684
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2309682_20231219
Données disponibles
- Texte intégral