TA44Magistrat : M. BARES - R. 222-13Magistrat : M. BARES - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. BARES - R. 222-13 — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309696_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juillet 2023, enregistrée le 5 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 17 mai 2023, M. B..., représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète de l’Oise en date du 22 septembre 2022 portant ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ; cette décision est insuffisamment motivée ; la décision du ministre de l’intérieur n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 9 mai 1976, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de l’Oise, qui l’a ajournée à quatre ans par une décision du 22 septembre 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation. Sur l’étendue du litige : Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. B... dirigées contre la décision préfectorale du 22 septembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale et de son insuffisance de motivation doivent, par voie de conséquence, être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle : En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. Pour confirmer l’ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est implicitement mais nécessairement approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été notamment condamné en 2004 pour des faits de rébellion en réunion, en 2008 à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2006 et 2007 et le 29 juin 2018 à une peine d’amende de 400 euros pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui, dont l’intéressé s’est acquitté le 5 juin 2019. Si le requérant soutient que ces faits sont anciens et fait valoir que les infractions qu’il a commises ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il ne conteste toutefois pas leur matérialité. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour ajourner à quatre ans la demande de l’intéressé, sur le caractère réitéré de faits délictuels, qui n’étaient ni dénués de gravité ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée. La circonstance que M. B... soit inséré professionnellement et socialement est sans incidence sur ce qui précède. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le magistrat désigné, M. Barès La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 septembre 2023
ORTA_2309696_20230921TA4416 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2309696_20260416
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2309696_20260416
Données disponibles
- Texte intégral