TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309696_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2023, Madame A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite portant refus de changement de statut et de délivrance de carte de séjour " salarié " prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 17 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, document qui devra être renouvelé jusqu'à la délivrance de la carte de séjour de la requérante, injonction assortie d'une peine d'astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, injonction assortie d'une peine d'astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 14 octobre 2017 munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a obtenu ses diplômes en septembre 2022, qu'elle a demandé, à l'échéance de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, un changement de statut vers celui de salarié ayant signé un contrat à durée indéterminée avec l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne), qu'elle n'a obtenu un rendez-vous que le 17 mars 2023 après avoir saisi le tribunal administratif d'un référé " mesures utiles ", qu'un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 20 septembre 2023, qu'elle n'a plus eu aucune nouvelle et que son récépissé n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs relances des services de la préfecture. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur a suspendu son contrat de travail et que la décision contestée porte atteinte à son droit à bénéficier d'un document provisoire au séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissant tunisienne née le 11 juillet 1994 à Tunis, entrée en France le 14 octobre 2017 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier est arrivé à échéance le 20 mars 2023. L'institut " Gustave Roussy " de Villejuif a obtenu le 19 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail à son profit et a signé avec elle un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de diététicienne. Elle a donc demandé le 20 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne un changement de statut vers celui de salarié et un récépissé, valable jusqu'au 20 septembre 2023 lui a été délivré le 17 mars 2023. Ce récépissé n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet qu'elle estime s'être vu opposer par la préfète du Val-de-Marne et qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui remettre un nouveau récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de carte de séjour de Madame B est arrivé à échéance le 20 septembre 2023 et n'a pas été renouvelé. En application des dispositions citées au point précédent, sa demande doit donc être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne au plus tard à cette date. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309696
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2309696_20230921
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