TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309711_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mai 2023 et 8 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une situation de harcèlement moral. Elle soutient que : - la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’une situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ; - le préjudice peut être évalué à la somme de 14 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme B... n’est pas fondé. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., attachée d’administration de l’Etat, a été recrutée le 1er septembre 2018 sur le poste de chargée d’études juridiques au sein du bureau de la règlementation des ouvriers de l’Etat de la sous-direction des statuts civils, des relations sociales et de la prévention des risques de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Depuis le 1er janvier 2023, elle occupe le poste d’adjointe au chef du bureau gestion des concours au sein de la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation du service de santé des armées. Par une demande préalable indemnitaire en date du 22 décembre 2022, elle a sollicité le versement d’une somme de 12 500 euros en réparation des préjudices moral et financier résultant d’une situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subie depuis sa prise de fonction le 1er septembre 2018. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 500 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette situation de harcèlement moral qu’elle invoque. 2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » 3. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. 4. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. 5. En premier lieu, Mme B..., qui était en charge notamment des chantiers relatifs aux restructurations et à la règlementation applicable aux agents des organismes extérieurs, allègue avoir été mise à l’écart. Cette situation s’est manifestée, selon la requérante, par son éviction concernant ses activités principales en ne la mettant pas en copie des messages de sa hiérarchie et en ne l’invitant pas aux réunions. Toutefois, les quelques courriels produits par la requérante, qui vont de 2019 à 2022, compte tenu de leur faible nombre et de leurs dates ne relèvent aucune volonté d’éviction de la part de sa hiérarchie à son encontre. Au surplus, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait dû être en copie des échanges qu’elle produits alors qu’il n’est pas sérieusement contesté, comme le soutient le ministre des armées, que l’objet de certains de ces mails ne relevaient pas de ses attributions. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le sous-directeur avait pour habitude de ne s’adresser qu’aux chefs de bureaux et parfois à leurs adjoints, sur des sujets faisant partie des missions de la requérante, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une mise à l’écart de cette dernière alors qu’il ressort des pièces du dossier que les informations lui étaient souvent relayées par sa cheffe de section. En outre, si la requérante allègue avoir été exclue de réunions, elle ne produit qu’un seul courriel concernant une seule réunion et sa cheffe de bureau l’a informée que sa participation n’était pas nécessaire dans la mesure où il s’agissait uniquement d’une veille juridique et qu’il n’était pas certain que les domaines relevant de son périmètre de compétence soient abordés. Enfin, si elle allègue également avoir été victime d’une humiliation publique lors d’une réunion par son chef de bureau, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Il en est de même de ses allégations portant sur ses demandes afin d’être associée aux sujets d’actualité et sur ses initiatives qui n’auraient jamais été prises en compte. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la hiérarchie de Mme B... l’aurait, par son comportement, mise à l’écart. Il en résulte que Mme B... ne produit aucun élément relatif à sa gestion administrative susceptible de faire présumer l’existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à demander à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de l’administration en raison d’une situation de harcèlement moral. 6. En second lieu, si Mme B... sollicite une indemnisation en invoquant un préjudice de carrière en soutenant qu’elle a été empêchée de postuler sur le poste de chef de section et d’adjointe en l’absence de publication de fiche de poste et avoir échoué à l’examen professionnel d’attaché principal en raison d’une observation sur le ton de l’humour de la part d’un membre du jury, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’être nommée aux fonctions qu’elle convoitait ou d’être admise à l’examen professionnel d’attaché principal. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309711_20260421
Données disponibles
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