TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2309722_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le visa sollicité permet une installation durable sur le territoire et que le détournement de l'objet du visa ne pouvait lui être opposé à ce titre ;
- la validité de l'autorisation de travail devra être prorogée le cas échéant d'un an dès lors qu'il se trouve involontairement privé d'emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les conclusions de M. Rosier, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 31 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 juin 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé à M. A la délivrance du visa demandé était motivée, d'une part, par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après expiration du visa sollicité ou pour mener des activités illicites et d'autre part, par le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être appropriée ces motifs, doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative.
6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié à la faveur d'un contrat à durée indéterminée pour travailler en qualité d'administrateur réseau télécoms au sein de l'entreprise " Click info consulting ". Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant a produit à l'appui de sa demande de visa un diplôme universitaire de technologie en informatique spécialisé en réseaux informatiques obtenu en 2007, " une attestation de travail " établie par l'hôtel Zita Beach Resort indiquant qu'il a effectué un stage d'un an au département " administration " de l'établissement, un extrait de registre des entreprises mentionnant qu'il est dirigeant d'une entreprise spécialisée en " activités informatiques : vente et réparation d'équipements informatiques " depuis 2013, ainsi que des bulletins de salaire en justifiant. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. A dispose d'une expérience effective et significative en qualité d'administrateur réseau télécoms. Dans ces conditions, quand bien même M. A dispose d'une autorisation de travail, en rejetant le recours dont elle était saisie en raison du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309722_20240827
Données disponibles
- Texte intégral