CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02532_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 20 octobre 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2309722 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2024 et 10 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Sinclair Mbogning, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
4. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Si Mme B est entrée en France avec un visa long séjour " mineur scolarisé " en août 2016 et a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2021, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
6. Mme B n'a pas demandé le renouvellement du titre dans les six mois de son expiration et l'absence de visa long séjour " étudiant " lui était donc opposable en application des articles L. 412-1 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Si Mme B a obtenu sa licence en science politique, après avoir redoublé la première année puis la deuxième année, en 2020-2021, elle a effectué une année de césure sans l'accord de l'université en 2021-2022. Changeant d'orientation, elle s'est inscrite en master en arabe mais ses moyennes semestrielles n'ont atteint que 8,169/20 et 9,275/20 en 2022-2023.
8. Il n'est pas établi que ces difficultés soient imputables à une erreur de fabrication du titre de séjour, qui concernait la photo d'identité, ou à des problèmes de santé.
9. Mme B, née en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et son frère même si elle a une sœur en France. Elle est célibataire sans enfant.
10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 412-1, L. 422-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. L'arrêté a daté la demande de renouvellement du titre de séjour de juillet 2023. Si la requérante soutient que cette demande a été faite en réalité dès janvier 2023, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans commettre cette erreur.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sinclair Mbogning.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0253Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 août 2024
DTA_2309722_20240827CAA595 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02532_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORCA_24DA02532_20250305