TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309733_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout Préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout Préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et son contrat de travail, dans le cadre de sa formation en apprentissage, a été suspendu depuis le 4 juillet 2023 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; . elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - les services préfectoraux lui ont délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 février 2024 ; - en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour ; Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023 à 9h37, Mme B, présentée par Me Boutchich, déclare qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2309735 ; par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2023 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, qui reprend les éléments présentés dans le mémoire en défense qu'elle précise et indique que des pièces manquaient dans le dossier de la requérante lors de son dépôt, que ces pièces n'ont été communiquées aux services préfectoraux que les 11 et 12 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête et qu'un avis favorable à la délivrance du titre de séjour a été émis. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, Mme B énonce que ce n'est que parce qu'elle a introduit la présente instance qu'elle a pu obtenir une décision favorable à sa demande de titre de séjour et que, en conséquence, elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, l'intéressée doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et comme maintenant uniquement ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2309733
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2309733_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel