TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2309735_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 8 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 février 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi au regard de sa situation matérielle, professionnelle et personnelle en Syrie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par une décision du 20 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 mai 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et de la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 8 mai 2023 du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision du 20 février 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire soulevé à l'encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
5. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de la demandeuse de visa de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa. Une telle motivation qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences légales prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
7. Mme B, âgée de 54 ans à la date de la décision attaquée, a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à sa sœur et sa nièce. Toutefois, en se bornant à produire une seule attestation du maire de sa commune mentionnant qu'elle réside avec sa mère dans sa commune de résidence, elle ne démontre pas disposer d'attaches professionnelles, matérielles et familiales en Syrie, ni ne justifie de garanties suffisantes de retour dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont il était saisi en raison d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309735_20240827
Données disponibles
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