TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA13 · 5ème Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309752_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 23 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Preziosi, demande au tribunal : 1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice qu’elle estime avoir subi ; 2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réparer l’intégralité du préjudice subi des suites de sa chute ; 3°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille Provence au versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ; 4°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole est engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public sur lequel elle cheminait ; - la matérialité du dommage est établie ; - une expertise doit être ordonnée aux fins d’évaluation de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 janvier 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité du dommage et le lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public ne sont pas établis ; - aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ; - la victime a fait preuve d’imprudence. La requête a été communiquée le 18 décembre 2023 à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Platillero, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Dentico, représentant Mme B..., et de Me Deschaume, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : Mme B..., alors âgée de 67 ans, expose avoir chuté rue André Isaïa à Marseille, le 1er mai 2022, en raison de l’état du trottoir sur lequel elle circulait. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réparer l’intégralité des préjudices qu’elle estime avoir subis et à lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision. Sur les conclusions aux fins d’expertise et d’allocation provisionnelle : En ce qui concerne le principe de responsabilité : Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Il résulte de l’instruction, d’une part, notamment d’une attestation circonstanciée établie par un témoin direct de l’accident, de l’attestation des marins pompiers qui ont pris l’intéressée en charge et des certificats de l’hospitalisation qui a immédiatement suivi, qu’alors que Mme B... circulait sur le trottoir rue André Isaïa à Marseille le 1er mai 2022, elle a été victime d’une chute du fait du mauvais état du trottoir, qui présentait une différence de niveau importante entre l’enrobé et les blocs de pierre. Aussi, la matérialité des faits et leur lien de causalité avec l’ouvrage public sont établis. D’autre part, le trottoir en cause laissait apparaître, sur environ un mètre de long, deux bordures manquantes de respectivement 23 et 51 centimètres de long pour 20 centimètres de large et 5 centimètres de profondeur, alors qu’il s’avère en outre, ainsi qu’il ressort de l’analyse technique produite par la métropole, que ledit trottoir est difficilement praticable, compte tenu de sa faible largeur. Au vu de la nature et des dimensions de la défectuosité, les caractéristiques de cet obstacle excèdent les risques que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Ainsi, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public dont elle a la charge. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’accident a eu lieu en plein jour, dans la rue dans laquelle réside l’intéressée, et que la défectuosité en cause, compte tenu de la situation et de l’étendue des défauts, était visible et pouvait être évitée par un piéton normalement attentif à sa marche. Ainsi, la requérante a commis une faute de nature à exonérer la métropole partiellement de sa responsabilité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la moitié des conséquences dommageables supportées par l’intéressée du fait de l’accident survenu le 1er mai 2022. En ce qui concerne la demande de désignation d’un expert : Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ». L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après. En ce qui concerne les conclusions à fin de provision : Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. En l’état du dossier, notamment des pièces médicales versées aux débats, il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à verser à Mme B... la somme provisionnelle de 1 000 euros. Sur les autres conclusions : Tous droits, conclusions et moyens de parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés jusqu’en fin d’instance. Sur la déclaration de jugement commun : La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme B... a été victime le 1er mai 2022 dans les conditions prévues par le présent jugement. Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme B... une provision de 1 000 euros. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B..., procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise aux fins précisées ci-après. L’expert aura pour mission : 1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical de Mme B... et de toutes pièces utiles ; 2°) de procéder à l’examen de Mme B... et de décrire son état ; 3°) de décrire les lésions et affections résultant de l’accident dont Mme B... a été victime, en précisant leur nature et leur importance ; 4°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B... a fait l'objet à la suite de l’accident dont il a été victime ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles à la suite de cet accident ; 5°) d’indiquer à quelle date l'état de Mme B... peut être considéré comme consolidé ; 6°) de décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme B... en relation directe avec l’accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 7°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un recours en responsabilité. Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe et notifiera un exemplaire à chacune des parties en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance. Article 7 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 8 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le président rapporteur, Signé F. PLATILLERO L’assesseure la plus ancienne, Signé J. OLLIVAUX La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309752_20260410