TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309850_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de ressources et qu'il lui a été indiqué qu'il allait devoir quitter le logement dans lequel il est accueilli, alors qu'il est demandeur d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une procédure dès lors que l'OFII n'établit pas qu'un entretien de vulnérabilité a été conduit ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, son absence à l'aéroport ne permettant pas de caractériser une fuite ; elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité, notamment au regard des pathologies dont il souffre. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en en ne respectant ses obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile ; si son arrêté de transfert a été suspendu par le présent tribunal dans l'attente de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 32 du règlement 603/2013 UE, les services préfectoraux ont informé M. A de leur accomplissement par un courrier du 9 juin 2023 ; le requérant ne démontre pas que son état de santé constitue un obstacle à son transfert ; le requérant ne démontrent pas qu'il serait dans l'incapacité d'obtenir l'aide d'associations caritatives et reste hébergé ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2309871 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - et les observations de Prélaud, substituant Me Renaud, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité le bénéfice de l'asile le 5 octobre 2022. Au cours de la procédure, il est apparu que cette demande relevait de la responsabilité de l'Autriche, l'administration a donc sollicité la prise en charge de l'intéressé par les autorités autrichiennes, qui ont implicitement accepté cette demande. Le 30 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Autriche. Le 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a remis une convocation pour le 12 juin 2023 à l'aéroport de Nantes afin de mettre en œuvre ce transfert. Par une ordonnance n° 2308006 du 9 juin 2023, le juge des référés a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de remise aux autorités autrichiennes de l'intéressé du 30 novembre 2022, mise en œuvre par le " routing " d'éloignement du 12 juin 2023, jusqu'à ce que le préfet ait accompli les formalités prévues par l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 2 juillet 2023, le requérant a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile. Les services de la préfecture ont, le 3 juillet 2023, rejeté sa demande et l'ont informé de son placement en fuite depuis le 12 juin 2023. Ces décisions ont été suspendues, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2309752 du 25 juillet 2023. En outre, par une décision du 4 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A ne dispose d'aucune ressource et se trouve en situation de précarité dès lors qu'il est atteint par le virus responsable de l'hépatite B et d'une pathologie psychiatrique. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ().". 6. Il résulte de l'instruction que si M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en ne se présentant pas à l'aéroport de Nantes, le 12 juin 2023, celui-ci justifie toutefois de la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision de remise aux autorités autrichiennes de l'intéressé du 30 novembre 2022, mise en œuvre par le " routing " d'éloignement du 12 juin 2023, jusqu'à ce que le préfet ait accompli les formalités prévues par l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Si l'OFII soutient en défense que le préfet de Maine-et-Loire l'a informé, par un courrier du 9 juin 2023, de l'accomplissement de ces formalités, il n'en apporte pas la preuve dans la présente instance. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la situation de M. A. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision de de l'Office de l'immigration et de l'intégration du 4 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Renaud, avocat de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, P. DubusLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309850_20230728
Données disponibles
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