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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309758_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 18 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023. Les parties dument convoquées n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 18 mai 1994, demande l'annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée rappelle notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et indique que M. B a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2019, de sorte qu'il peut faire l'objet d'une décision d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. En second lieu, si M. B se prévaut du fait qu'il est parent d'un enfant né en 2018 et résidant à Bron avec sa mère, il n'établit ni résider avec son fils, ni participer à son entretien et à son éducation, alors qu'il a été condamné, en octobre 2019, à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour violences habituelles sur sa conjointe et sur le fils aîné de celle-ci, alors mineur de 15 ans, en présence de leur fils commun alors âgé d'un an. Il ne se prévaut d'aucune autre circonstance de nature à justifier son maintien sur le territoire français et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée rappelle notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et indique que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que la préfète prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 6. En second lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, M. B ne justifie pas résider avec sa conjointe et son fils, alors qu'il a été condamné pénalement en 2019 pour violences aggravées à l'égard de celle-ci. Il ne justifie d'aucune autre attache en France, ne fait pas état d'une particulière ancienneté de séjour, et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à dix-huit mois, serait entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, la décision attaquée rappelle notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, alors que M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il se soumette aux obligations de pointage bi-hebdomadaires impliquées par la mesure en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. 9. En troisième lieu, alors que M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il se soumette aux obligations de pointage bi-hebdomadaires impliquées par la mesure en litige, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309758
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2309758_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel