TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA13 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309758_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a implicitement entendu lui opposer l'absence de visa de long séjour, condition non opposable pour sa demande de titre ;
- le préfet lui oppose une formalité impossible dans la mesure où il ne peut se voir délivré la déclaration d'entrée sur le territoire ;
- il méconnaît mes stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît mes stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 13 septembre 1984 soutient être entré en France pour la dernière fois le 13 novembre 2018. L'intéressé a sollicité, le 10 mars 2023, son admission au séjour en qualité de " conjoint de français ". Par un arrêté en date du 19 juillet 2023, notifié le 22 juillet 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (). ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français.
3. D'une part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". En vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis. Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime.
4. D'autre part, l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation en vigueur, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égal à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Selon l'article R. 621-2 du même code, la déclaration d'entrée est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il est remis à l'étranger un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il est entré sur le territoire français durant la période de validité de son visa et qu'il effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.
6. Si M. C soutient qu'il est entré régulièrement dans l'espace Schengen via la Hongrie, le 8 novembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 1er novembre 2018 au 25 novembre 2018 délivré par les autorités Hongroises, puis en France depuis Vienne le 13 novembre 2018, et qu'il s'y est maintenu continûment depuis, il est constant qu'il n'a pas souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. S'il verse aux débats cinq courriels adressés par les services de police et de gendarmerie en réponse au courrier qu'il a adressé à plusieurs commissariats en novembre 2020, afin de se renseigner sur les modalités concrètes de réalisation de cette formalité, ces correspondances, pas plus que le silence gardé par d'autres interlocuteurs contactés par son conseil, ne sauraient suffire à démontrer que l'intéressé se serait heurté à une formalité impossible à réaliser. Par ailleurs, rédigées deux ans après son entrée sur le territoire et postérieurement à l'édiction à son encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français, elles ne démontrent pas davantage que le requérant aurait été dans l'impossibilité de souscrire cette déclaration lors de son entrée sur le territoire national en 2018, dans le délai qui lui était imparti. En l'absence de production d'un récépissé valant déclaration d'entrée et alors qu'aucun tampon d'entrée en France ne figure sur la copie du passeport qu'il produit, M. C, ne saurait donc être regardé comme justifiant son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en se fondant sur ce motif pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français, le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé sur ce point.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
8. M. C soutient qu'il a épousé le 7 mai 2022 à Marseille, Mme B E, ressortissante française, que la communauté de vie n'a pas cessé, et qu'il réside continûment en France depuis son arrivée le 13 novembre 2018. Toutefois, les pièces produites ne sont ni suffisamment nombreuses ni suffisamment diversifiées pour établir la réalité de ces allégations. De plus, l'intéressé qui ne se prévaut en France d'aucune autre attache que son épouse et l'enfant de cette dernière, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. En outre, si M. C justifie avoir été employé durant les mois de juin et juillet 2022 puis de juin à septembre 2023 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, ces seuls éléments, au demeurant récents, ne suffisent pas à caractériser une insertion particulièrement notable au sein de la société française. Enfin, la décision litigieuse n'implique qu'une séparation temporaire du couple, qui n'a pas d'enfant en commun, dès lors que M. C conserve la possibilité d'effectuer en Algérie les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. C et au caractère récent de son mariage, environ un an avant la décision attaquée, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qu'il a été dit au point 8, que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
11. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile (BECA), à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-114 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. F a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
13. L'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de M. C en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l'intéressé est connu des services de police pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 octobre 2023
DTA_2309765_20231009TA6923 novembre 2023
DTA_2309758_20231123TA784 décembre 2023
ORTA_2309758_20231204TA595 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2309758_20240201
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- Texte intégral