TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309758_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A C et M. et Mme E et B F, représentés par Me Chevillard-Buisson, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune des Clayes-sous-Bois de faire usage, dans un délai d'un mois, des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin de : . veiller au respect par les époux D des mesures décidées par le juge et y suppléer le cas échéant, notamment la mise en conformité avec les dispositions de l'article UC1 du plan local d'urbanisme , . saisir le Préfet des Yvelines au titre de de la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, . veiller à la réalisation des travaux d'insonorisation nécessaires des locaux des époux D et y suppléer le cas échéant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la commune dès l'expiration du délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, . prendre toute mesure en vue d'interdire toute activité de nature commerciale dans l'entrepôt des époux D de 20H00 à 07H00, ainsi que le dimanche et jours fériés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la commune dès l'expiration du délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, . prendre toute mesure en vue de faire respecter les mesures de police relatives au stationnement sur l'avenue de Saint-Germain et dans les rues adjacentes interdisant le stationnement sur les trottoirs ; 2°) d'enjoindre au époux D de procéder aux travaux d'insonorisation nécessaires de leur entrepôt sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'interdire aux époux D l'exploitation de toute activité commerciale non conforme au règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme des Clayes-sous-Bois, notamment entre 20H00 et 07H00 et le dimanche et jours fériés ; 4°) d'ordonner aux époux D de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article UC1 du plan local d'urbanisme et de la rubrique 1530 des installations classées pour la protection de l'environnement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) condamner solidairement la commune des Clayes-sous-Bois et les époux D à verser à Mme C la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 6°) condamner solidairement la commune des Clayes-sous-Bois et les époux D à verser à M. et Mme F la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; 7°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Clayes-sous-Bois et des époux D une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme F sur le fondement des mêmes dispositions. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence du maire à user de ses pouvoirs de police pour réglementer l'activité illégale exercées sur la propriété des époux D et sur la voie publique leur cause un préjudice permanent, de jour comme de nuit, qui a des effets sur leur vie privée, leur tranquillité et celle de leurs proches ; - les mesures demandées s'avèrent ainsi urgentes et nécessaires pour faire cesser le trouble ; - ces mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - compte tenu du préjudice subi, ils se verront allouer, une somme de 10 000 euros chacun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Mme C et M. et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune des Clayes-sous-Bois de faire usage, dans un délai d'un mois, des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'enjoindre à M. et Mme D de prendre un certain nombre de mesures et de condamner solidairement la commune des Clayes-sous-Bois et M. et Mme D à leur verser une somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'article L 522-3 du code de justice administrative permet également au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 25 septembre 2023 adressé au maire de la commune des Clayes-sous-Bois, les requérants lui ont demandé de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin qu'il prenne " toutes mesures " pour prescrire à M. et Mme D de réaliser des travaux d'insonorisation de leur entrepôt, de faire cesser les nuisances sonores générées par l'activité exercée sur la parcelle de M. et Mme D et interdire toutes activités de nature commerciale sur l'avenue de Saint-Germain de 20h00 à 07h00, ainsi que les dimanches et jours fériés. Ils demandaient également au maire d'user de ses pouvoirs de police pour faire respecter les mesures de police tenant au stationnement sur l'avenue de Saint-Germain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait répondu à cette demande. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, un délai de deux mois ayant expiré, une décision implicite de rejet de la demande des requérants par le maire des Clayes-sous-Bois est née. Dès lors, les mesures sollicitées par les requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune des Clayes-sous-Bois de faire usage, dans un délai d'un mois, des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales font obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de leur demande tendant aux mêmes fins. Par suite, alors qu'il ne s'agit pas de prévenir un péril grave, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par les requérants à l'encontre du maire des Clayes-sous-Bois doit être rejetée. La présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que les intéressés, s'ils s'y croient fondés, contestent cette décision implicite de rejet de leur demande. 5. D'autre part, le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 6. Si Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. et Mme D de procéder aux travaux d'insonorisation nécessaires de leur entrepôt, de leur d'interdire l'exploitation de toute activité commerciale non conforme au règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme des Clayes-sous-Bois, notamment entre 20H00 et 07H00 et le dimanche et jours fériés et de leur ordonner de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article UC1 du plan local d'urbanisme et de la rubrique 1530 des installations classées pour la protection de l'environnement, un tel litige, qui oppose deux personnes de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 7. Enfin, les conclusions tendant à ce que la commune des Clayes-sous-Bois et M. et Mme D soient solidairement condamnés à verser aux requérants une somme 10 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ne peuvent être utilement présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En effet, il n'appartient pas au juge, dans le cadre de son office tel que prévu par ces dispositions, de mettre à la charge de la partie défenderesse une somme d'argent en réparation d'un préjudice allégué, question qui relève de l'office du juge de plein contentieux statuant au fond ou du juge des référés provisions. En tout état de cause, les dispositions des articles R. 541-1, R. 541-3 et L. 523-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des conclusions à fin de versement d'une provision soient présentées dans la même requête que des conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. et Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C et de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. et Mme E et B F. Copie en sera adressée pour information à la commune des Clayes-sous-Bois. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2309758
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2309758_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA