TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309765_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Madame C A, représentée par Me Pacheco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 29 août 2023, rejetant son recours administratif du 28 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil, ensemble ladite décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Elle indique que , de nationalité éthiopienne, elle est entrée en France le 10 mars 2023 pour y solliciter l'asile et qu'elle a déposé une demande d'asile le 19 juin 2023, que sa demande a été placée en procédure dite " accélérée " et que par une décision de ce jour, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qu'elle formé un recours préalable le 28 juin 2023, resté sans réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle n'a aucune ressource alors qu'elle a été reconnue en situation de grande vulnérabilité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 551-8, L. 551-9, L. 551-10 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas établi qu'elle ait été entendue dans une langue qu'elle comprend et elle a déposé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours, étant entrée sur le territoire le 10 mars 2023, qu'elle n'est pas responsable de l'enregistrement tardif de ses empreintes et qu'il n'a pas été tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 28 septembre 2023, Madame A, représentée par Me Pacheco, conclut aux mêmes fins. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2309758, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Madame A, se disant ressortissante éthiopienne née le 5 juillet 1999 à Shashamané (Région de l'Oromia), entrée en France le 10 mars 2023, s'est présentée en préfecture de Seine-et-Marne pour y solliciter l'asile. Ses empreintes ne pouvant être enregistrées ce jour-là, il lui a été remis une convocation pour le 19 juin 2023, date à laquelle une attestation de demande d'asile en procédure dite " accélérée " lui a été remise au motif de l'enregistrement tardif de sa demande d'asile. Elle a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité avec l'assistance d'un interprète le même jour, à l'issue duquel une décision de refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une lettre reçue à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 juin 2023, elle a formé un recours administratif préalable demandant à bénéficier de ses conditions matérielles d'accueil. N'ayant reçu aucune réponse, par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, elle a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet résultant de ce silence et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur l'urgence : 6. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, en ce qu'elle aboutit à priver Madame A femme seule âgée de 24 ans n'ayant aucune possibilité d'hébergement et ne disposant d'aucunes ressources, des moyens nécessaires à sa subsistance, le place dans un état de grande précarité matérielle. Elle porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6 Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1() 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7 Il ressort des pièces du dossier que Madame A, entrée en France le 10 mars 2023, s'est présentée une première fois en préfecture de Seine-et-Marne le 21 mars 2023 pour y déposer sa demande d'asile et qu'il n'a pas été possible de recueillir ses empreintes digitales ce jour-là. Les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont alors remis à l'intéressée une nouvelle convocation pour le 19 juin 2023 pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Si, pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé que cet enregistrement, effectif le 19 juin 2023, excédait le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ce délai ne résulte que de la décision de la préfecture de Seine-et-Marne de convoquer la requérante à une date aussi tardive, sans qu'aucune explication soit donnée aussi bien sur les difficultés rencontrées le 21 mars 2023 pour recueillir ses empreintes que sur la nécessité de lui délivrer une date de convocation au-delà de ce délai de quatre-vingt-dix-jours. 9. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit en ce qu'elle lui reproche de ne pas avoir présenté, sans motif légitime, sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours préalable obligatoire reçu au service le 30 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Madame A le refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de Madame A, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les frais du litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Pacheco, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours préalable obligatoire reçu au service le 30 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Madame A le refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Madame A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 500 euros à Me Pacheco, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A, à Me Pacheco et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée à la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309765
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309765_20231009
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