TA44- 48h - Gens du voyage- 48h - Gens du voyageSatisfaction Totale
TA44 · - 48h - Gens du voyage — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309765_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2023 et le 7 juillet 2023, l'association Action Grand Passage, représentée par M. B A, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur les pistes du club d'ULM de Saint-Brévin-les-Pins (44) de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ; 2°) subsidiairement, d'accorder aux occupants du terrain en cause de s'y maintenir jusqu'au 17 juillet 2023. Elle soutient que : - l'implantation temporaire des véhicules et résidences mobiles en cause s'est faite conformément à la loi : elle a informé le 15 décembre 2022 le maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins et, par son intermédiaire, l'établissement public de coopération intercommunale dont fait partie cette commune du passage d'un convoi de 150 véhicules entre le 2 juillet et le 16 juillet 2023 et ils ont été informés par courrier du directeur de cabinet adjoint du préfet de la Loire-Atlantique du 26 avril 2023 que l'aire de grand passage de la communauté de communes de Sud Estuaire, sise Chemin des taillais à Saint-Brévin-les-Pins, serait mise à leur disposition pour la période considérée ; l'occupation d'une parcelle privée adjacente ne résulte que de l'occupation indue d'une partie de l'aire de grand passage par un autre groupe de résidences de tourisme ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'existence d'un trouble à la salubrité publique, et d'un trouble à la sécurité publique, en ce que l'enlèvement des ordures et des eaux usées sur le terrain objet de la décision contestée est effectué dans les mêmes conditions que sur l'aire de grand passage et que l'implantation des véhicules ne porte pas atteinte au fonctionnement normal des pistes d'ULM du club. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute d'être assortie des moyens permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; - subsidiairement, aucun des arguments exposés par l'association requérante n'est fondé. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Brévin-les-Pins qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019; ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 juillet 2023 à 11h30 : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, - et les observations de MM. A et Corsellis, représentant l'association Action Grand Passage, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et précisent à la barre que, comme l'a observé la gendarmerie nationale, les branchements effectués par erreur sur le réseau d'eau et d'électricité du club ULM ont été retirés et substitués par un branchement sur le réseau de l'aire du grand passage, et que les véhicules installés sur le terrain en cause n'occupent qu'une bande de terrain perpendiculaire à la piste utilisée par les aéronefs. Le préfet de la Loire-Atlantique et la commune de Saint-Brévin-les-Pins, régulièrement convoqués à l'audience, n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 5 juillet 2023, la maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d'évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs véhicules et leurs résidences mobiles sur un terrain contigu à l'aire de grand passage ouverte par la communauté de communes Sud Estuaire sur le territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins et appartement au club d'ULM " Côte de Jade ". Au vu de cette demande, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 5 juillet 2023 notifié le même jour , mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. L'association Action Grand Passage, représentée en dernier lieu par MM. A et Corsellis, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il ressort des termes de la requête de l'association Action Grand Passage, dont l'intérêt à agir et la qualité pour agir de ses représentants ne sont pas contestés, que celle-ci demande au tribunal l'annulation ou, à défaut, la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, l'association requérante invoque en outre, à l'appui de ses conclusions, le moyen, opérant, tiré de ce que l'arrêté contesté serait entachée d'erreur d'appréciation. Dans ces conditions, la requête, quand bien même elle serait entachée de diverses erreurs matérielles tenant, entre autres, au nom de la commune, satisfait aux conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique, tirée de l'irrecevabilité de la requête à raison de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 juin 2023 : 3. Aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / (). II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 4. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux sur le fondement du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614du 5 juillet 2000 modifiée, le maire de la commune de Saint-Brévin ayant pris le 12 juillet 2021 un arrêté portant interdiction des résidences mobiles hors des aires d'accueil prévues à cet effet le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur un triple motif tiré, en premier lieu, de l'atteinte à la salubrité publique en raison de déjections humaines sauvages autour du point d'installation des caravanes et de l'insuffisance du dispositif de collecte des ordures ménagères et des eaux usées, en deuxième lieu de l'atteinte à la tranquillité publique, en raison des conflits d'usage susceptibles d'intervenir avec les adhérents et usages du club d'ULM et les riverains et, en troisième lieu, de l'atteinte à la sécurité publique à raison de l'indisponibilité des pistes d'ULM, répertoriées sur les cartes de navigation pour les atterrissages d'urgence. 6. A titre liminaire, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche d'état des lieux d'arrivée signée par les représentants de l'association requérante et le représentant de la communauté de communes Sud Estuaire qu'à supposer que le convoi, composé de 180 caravanes double essieu, excèderait dans les faits ce nombre de résidences mobiles en raison de caravanes de plus petite taille non comptabilisée, l'aire de grand passage ouverte par la communauté de communes Sud Estuaire n'était, en tout état de cause, par intégralement libre d'occupants à l'arrivée du convoi représenté par l'association requérante en contravention avec l'article 3 de la convention conclue entre cette association et la communauté de commune, un groupe local de plusieurs familles d'environ 60 caravanes occupant une partie de l'aire de grand passage. 7. En premier lieu. s'agissant de l'atteinte à la salubrité publique, le procès-verbal de gendarmerie versé à l'instance se borne à souligner que le terrain occupé ne comporte pas de sanitaires et que, si des bennes à ordures ont été mises à dispositions des occupants, elles pourraient se révéler d'une capacité insuffisante. Ces affirmations en permettent pas, en l'absence de précisions complémentaires, de caractériser l'existence d'une atteinte à la salubrité publique, l'instruction ne permettant pas, en particulier, d'établir l'existence de déjections sauvages sur le terrain. Il résulte en outre de l'instruction et en particulier des observations orales des représentants de l'association requérante que les occupants utilisent les infrastructures sanitaires de l'aire de grand passage ainsi que les branchements de fluides situés sur cette aire, les branchements effectués sur le terrain du club d'ULM ayant été retirés comme en atteste d'ailleurs le procès-verbal de gendarmerie. Dans ces conditions, le motif tiré de l'atteinte à la salubrité publique ne peut être regardé comme caractérisé. 8. En deuxième lieu, aucune des pièces du dossier, et en particulier le procès-verbal de gendarmerie ou le procès-verbal de dépôt de plainte par le représentant légal du club d'ULM " Côte de Jade ", ne permet de caractériser l'existence d'une atteinte à la tranquillité publique qui résulterait d'un risque de conflit entre les occupants du terrain en cause et les membres du club d'ULM ou les riverains de ce terrain. 9. En troisième et dernier lieu, s'agissant de l'atteinte à la sécurité publique, s'il n'est pas contesté que les résidences mobiles installées sur le terrain en cause ainsi que leurs véhicules occupent une bande de terrain perpendiculaire à la piste d'ULM, ainsi qu'il ressort des photographies présentées par les représentants de l'association requérante au cours de l'audience publique, il n'apparaît pas que cette circonstance ferait radicalement obstacle, le cas échéant, à l'atterrissage d'urgence de petits aéronefs sur cette piste. Au demeurant, il ressort des diverses pièces jointes au mémoire en défense que le passage illicite des véhicules et des caravanes sur la piste et le taxiway du club d'ULM a provoqué des dégradations à ces structures qui font obstacle, en l'état, à l'utilisation normale de ce taxiway et de cette piste. Dans ces conditions, l'atteinte à la sécurité publique ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée eu égard aux éléments produits dans le cadre de l'instruction. Dans ces conditions, l'association Action Grand Passage est fondée à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Action Grand Passage est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'Etat, les frais d'instance, dont, au demeurant, il ne justifie pas le montant. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, Y. LIVENAISLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309765
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 48h - Gens du voyage
- Formation
- - 48h - Gens du voyage
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2309765_20230711