TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309772_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - il est inscrit pour l'année 2023-2024 au sein de l'" Executive Management School of Paris ", avec une date de rentrée le 18 septembre 2023 dans le cadre d'un Bachelor ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article D.312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission de recours contre les refus de visa ne s'est pas prononcée sur son recours administratif préalable ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le président de la commission de recours s'est fondé sur les dispositions de l'article D.312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérer que son recours administratif préalable était tardif alors que la décision consulaire contre laquelle ce recours était dirigé indiquait qu'il disposait, à compter de sa notification, d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours ; la décision consulaire lui a été notifiée le 2 mars 2023 et son recours a été formé le 2 mai 2023 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; il justifiait de l'ensemble des conditions légales pour se voir délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision en litige, du 8 juin 2023 du président de la commission de recours a été retirée par une décision du même président le 19 juillet 2023 ; une décision implicite de rejet est née le 2 juillet 2023 ; - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la rentrée au sein de l'école de management peut être réalisée tout au long de l'année ; le requérant a lui-même tardé à déposer une demande de visa alors que la date limite de rentrée initiale était prévue au 15 février 2023 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; le projet éducatif du requérant manque de sérieux ; ses conditions de ressources et d'hébergement n'apparaissent ni fiables ni suffisantes ; il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet à 14h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Le Roy et représentant M. B, qui indique que les conclusions de ce dernier doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours née le 2 juillet 2023 et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. 3. M. B, ressortissant centrafricain né le 3 septembre 1995, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Par décision du 28 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, contre laquelle l'intéressé a formé un recours devant la Commission de recours contre les refus de visa le 2 mai 2023, l'ambassade de France en Centrafrique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président de la Commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours pour irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté. Toutefois, par une décision du 19 juillet 2023, ce même président a retiré la décision susmentionnée du 8 juin 2023 et une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa est née le 2 juillet 2023. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux développements de son conseil à l'audience, le requérant doit être regardé comme sollicitant la suspension de cette dernière décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation signée par le directeur général de l'" Executive Management School of Paris " du 2 novembre 2022, que le requérant était inscrit au sein de cet établissement avec une rentrée prévue le 1er février 2023. Il en résulte également, et il n'est pas contesté, que ce dernier n'a déposé sa demande de visa que le 23 février 2023 sans que l'intéressé, interrogé par le biais de son conseil à l'audience, ne fournisse d'explication sur cet écart de presque 4 mois entre son inscription et son dépôt de demande de visa. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la date d'arrivée de M. B au sein de l'établissement d'enseignement a déjà été décalée à deux reprises, au 15 mars 2023 puis au 18 septembre 2023. Il en résulte enfin, et notamment de la consultation du site internet de l' " Executive Management School of Paris ", que les inscriptions en cycle Bachelor Master sont ouvertes tout au long de l'année. Compte tenu de ces circonstances, M. B ne démontre pas l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés, de sorte que cette condition ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309772
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309772_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel