TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2309772_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Le préfet a produit des pièces le 13 mars 2024, lesquelles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours: () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. En refusant explicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. A par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite litigieuse attaquée, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet. En outre, cet arrêté a fait l'objet d'un recours enregistré le 11 décembre 2023 sous le numéro 2314775, rejeté par un jugement en date du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite initiale formées par M. A sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2309772_20250311
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2309772_20250311
Données disponibles
- Texte intégral