TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309776_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 7 et 21 juillet 2023, M. A C, assisté du CRIFO, son curateur renforcé, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucun logement, que ses obligations judiciaires lui interdisent de se rendre chez sa mère, et qu'il fait l'objet d'une décision du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nantes du 22 juillet 2022 lui faisant obligation de fixer sa résidence. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à raison de la composition irrégulière de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire-Atlantique au regard des prescriptions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il satisfait aux deux conditions prévues par ces dispositions, à savoir qu'il réside sur le territoire français de façon régulière et permanente et qu'il n'est pas en mesure d'accéder à un logement par ses propres moyens ou de s'y maintenir ; - il ne justifie d'aucun logement personnel, il a effectué des démarches pour obtenir un logement social, il est actuellement inscrit sur des listes, il est en situation de handicap et il est actuellement hébergé par un tiers. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2301994 ; - la décision du 10 juillet 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du lundi 24 juillet à 9h30 : - les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, avocat, représentant les intérêts de M. C, lequel était absent mais représenté par son curateur renforcé, le CRIFO, représenté par M. B ; - en l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, M. C soutient qu'il ne dispose d'aucun logement, qu'il est hébergé chez sa grand-mère, que ses obligations judiciaires lui interdisent de se rendre chez sa mère, et qu'il fait l'objet d'une décision du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nantes du 22 juillet 2022 lui faisant obligation de fixer sa résidence. Toutefois, l'intéressé ne se prévaut à l'instance d'aucune circonstance susceptible de justifier, depuis l'intervention de la décision attaquée en date du 16 décembre 2022, de la dégradation de sa situation personnelle, hormis le fait qu'il a été pris en charge, au titre de l'hébergement d'urgence, par le Service intégré d'accueil et d'orientation de la Loire-Atlantique (SIAO 44), au " Foyer de Rezé ", du 23 février 2023 au 9 mars 2023, ce dont il justifie expressément. En outre, le certificat du SIAO 44 du 11 juillet 2023 versé aux débats mentionne que l'intéressé bénéfice également d'une prise en charge par cette association, à " Saint-Daniel ", pour une durée de 500 nuits pour la période du 9 mars 2023 au 21 juillet 2024. Enfin, il est constant que M. C a introduit la présente requête en référé plus de six mois après l'édiction de la décision qu'il conteste et qui lui a été notifiée au plus tard le 9 février 2023, date d'enregistrement de sa requête au fond n° 2301994 dirigée contre la décision du 16 décembre 2022, l'intéressé ayant ainsi contribué lui-même à la réalisation de la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la décision du 16 décembre 2022 en litige ne peut être regardée par elle-même comme portant atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 16 décembre 2022. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par suite, les autres conclusions de sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à Me Renaud. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309776_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel