TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309808_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces, un mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 2023, 16 janvier 2024 et 2 février 2024 M. A C, représenté par Me Héloïse Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Marseille, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 12 janvier 1991 à Oujda au Maroc est de nationalité marocaine. D'après ses déclarations, il est entré en France le 23 janvier 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour de type " C ", valable du 19 janvier 2015 au 18 avril 2015. Le 18 avril 2019, il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions du 18 avril 2019, du 27 décembre 2019 et du 16 juillet 2020, le préfet du Nord refusait l'enregistrement de ses demandes. Par un jugement du 24 janvier 2023 (n°2009153), le présent tribunal a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande, de lui délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande de titre. Par un arrêté du 6 octobre 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté préfectoral contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B D, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 20 septembre 2023, portant délégation de signature, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 253 de la préfecture du Nord. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. C, ressortissant marocain, soutient être entré en France le 23 juin 2015 à l'âge de 24 ans. S'il se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, son beau-père, sa grand-mère, ainsi que ses oncles et tantes, il n'établit pas entretenir de liens particulièrement forts avec ces derniers. En dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, M. C ne fait pas état d'une insertion socio-professionnelle notable et se trouve célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, malgré la présence de certains des membres de sa famille en France, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, ni être dans l'incapacité de s'y réinsérer socialement et professionnellement alors qu'il y a vécu jusqu'à ses 24 ans. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () "
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Pas-de-Calais n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5924 janvier 2023
DTA_2009153_20230124TA5912 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309808_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2309808_20241112
Données disponibles
- Texte intégral