TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009153_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle ce même préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité par courrier reçu le 15 mai 2019 ; 3°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle ce préfet a refusé de lui fixer un rendez-vous et, par suite, d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; En ce qui concerne la décision du 18 avril 2019 : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'agent au guichet ne pouvait lui opposer un motif tiré de l'absence de bien-fondé de sa demande pour en refuser l'enregistrement ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2019 : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision du 16 juillet 2020 : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 30 septembre 2022. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 12 janvier 1991 à Oujda (Maroc), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mars 2014. Le 18 avril 2019, il s'est rendu en préfecture du Nord afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de celles de l'article L. 313-14 du même code. L'agent au guichet a toutefois refusé d'enregistrer cette demande et l'a invité à l'adresser par voie postale. Par courrier reçu le 15 mai 2019 en préfecture, il a réitéré sa demande, rejetée par courriel du 27 décembre suivant. Enfin, le 15 juillet 2020, il a sollicité la fixation d'un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par courriel du lendemain, il s'est à nouveau vu opposer un refus. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 18 avril 2019 ainsi que les décisions du 27 décembre 2019 et 16 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet du Nord du 18 avril 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 311-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-4, alors en vigueur, du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il n'est pas contesté, alors que le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense, que la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour était complète. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle ait été abusive. De ce fait, l'agent au guichet aurait dû l'enregistrer et délivrer à l'intéressé un récépissé sans pouvoir utilement lui opposer la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de fond requises pour obtenir la délivrance des titres de séjour sollicités. La décision contestée doit, par suite, être annulée pour erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. En ce qui concerne la décision du préfet du Nord du 15 septembre 2019 : 6. Il résulte des dispositions de l'article R.311-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12-1 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu un rendez-vous le 18 avril 2019 auprès des services de la préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'agent au guichet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et l'a par ailleurs invité à adresser, s'il l'estimait utile, sa demande par voie postale. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant été empêché de déposer en personne sa demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet du Nord ne pouvait valablement rejeter sa demande de titre de séjour présentée ensuite par voie postale, à défaut d'avoir pu la déposer lors de son rendez-vous, au seul motif de sa non-présentation au guichet. Ce faisant le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressé et a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. En ce qui concerne la décision du préfet du Nord du 16 juillet 2020 : 9. La décision contestée a été adressée au requérant, par courriel du 16 juillet 2020 émanant du service des étrangers de la préfecture du Nord avec, comme seule mention de son auteur, " le bureau de l'admission au séjour ". Par suite, aucun élément ne permettant d'identifier l'auteur de cette décision, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne incompétente pour ce faire. Le requérant est par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C et lui délivre un récépissé de demande de titre prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps de l'examen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet du Nord un délai d'un mois pour ce faire à compter de la notification du présent jugement. 11. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;/ () /3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / () ". 12. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. C soit de celle qui, par application des dispositions citées au point précédent, justifie que ce récépissé de demande de titre de séjour soit assorti d'une autorisation de travail. La demande présentée par le requérant à ce titre doit, par suite, être rejetée. 13. En second lieu, le présent jugement implique également nécessairement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 14. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille, conseil de M. C, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision verbale du préfet du Nord du 18 avril 2019 est annulée. Article 2 : La décision du préfet du Nord du 27 décembre 2019 est annulée. Article 3 : La décision du préfet du Nord du 16 juillet 2020 est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C et de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de statuer sur cette demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 5 : L'Etat versera à Me Marseille la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marseille et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
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- 24 janvier 2023
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Référence
DTA_2009153_20230124