CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00547_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2009153 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M A, représenté par Me Belgrand, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le trentième jour de ce temps de réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont considéré à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ;
- ils ont eux-mêmes insuffisamment répondu à la première branche du moyen tiré de l'inexacte application par le préfet de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Le préfet lui a en effet opposé l'exigence de visa de long séjour, laquelle n'est pas prévue par ces stipulations mais par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pourtant pas opposables ;
- ils ont écarté à tort cette argumentation ;
- ils ont inexactement apprécié les conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté n'est pas justifiée ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a inexactement appliqué les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, d'une part en lui opposant l'exigence de visa de long séjour, laquelle n'est pas prévue par ces stipulations mais par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pourtant pas opposables, d'autre part en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions posées par ces stipulations pour obtenir le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité de salarié ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant marocain né le 16 juin 1979 à Oujda, est entré en France le 10 février 2014 muni d'un visa. Le 20 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Il a, en particulier, suffisamment répondu à toutes les branches du moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement appliqué les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, aux points 4 et 5 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que les premiers juges auraient considéré à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, écarté à tort le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 3 de l'accord susvisé et inexactement apprécié les conséquences de l'arrêté litigieux sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de l'arrêté contesté ne serait pas justifiée. Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme C bénéficiait bien, en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 19-078 daté du 2 septembre 2019, de la délégation lui permettant de signer, pour ce préfet, l'arrêté litigieux. Au demeurant, le préfet n'avait pas à produire à l'instance cette délégation qui est un acte réglementaire, tandis que le greffe du tribunal n'avait pas à justifier qu'il disposait d'une copie de cette délégation. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement entrepris.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". En vertu de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Enfin, cet article L. 311-1 disposait alors que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
8. D'une part, il résulte des dispositions et stipulations précitées que, comme l'a considéré le tribunal et contrairement à ce que soutient le requérant, la première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement opposer au requérant la circonstance qu'il n'était pas entré sur le territoire national sous couvert du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 précité. D'autre part, il résulte également de ces dispositions et stipulations que ce seul motif suffisait à lui seul à ce que la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait fût refusée au requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet a inexactement appliqué les stipulations de l'article 3 de l'accord doit être écarté en ses deux branches.
9. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut de l'intensité de ses liens avec la France où il soutient résider habituellement depuis 2014 et vivre depuis 2018 avec sa compagne de nationalité française ainsi que les trois filles de celle-ci. Il se prévaut également de la qualité de son intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Toutefois, la relation sentimentale dont il se prévaut et dont il justifie notamment par des attestations de proches n'avait commencé, selon ses propres dires, que moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté alors qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et n'établit pas ne plus y avoir d'attaches. D'ailleurs, s'il justifie avoir été employé par la Sarl La Tonnelle en 2017 et 2018 puis avoir effectué des missions d'intérim entre 2019 et 2020, et s'il produit une promesse d'embauche par la Sarl Ambulances Beaumontoises au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle pérenne. Compte-tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions mentionnées. Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 17 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00547_20220517
TA5924 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Rejet
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- 17 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00547_20220517
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