TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2309831_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il souffre de troubles psychologiques et craint que sa demande ne sera pas sérieusement examinée par les autorités autrichiennes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a déposé une demande de protection internationale en Autriche ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison des risques de défaillances systémiques en Autriche. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 25 mars 1996 à Parwan (Afghanistan), a introduit une demande d'asile en France le 7 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes auprès desquelles il a déposé une demande d'asile le 27 octobre 2021. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 9 juin 2023, a été expressément acceptée par les autorités autrichiennes le 12 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 7 juin 2023, les deux brochures complètes d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu en présence d'un interprète en langue dari et qui est signé par M. B que les deux brochures lui ont été remises en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Il suit de là que M. B doit être regardé comme ayant reçu les informations prescrites à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend. 6. D'autre part, l'absence de remise du " guide du demandeur d'asile " ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information, dont la remise est prévue par les dispositions de l'article R. 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce guide a été remis à M. B en langue dari le 7 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1 est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement. et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, § 1, ou de l'article 14, § 1, de l'obligation d' accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, § 1, ou de l'article 14, § 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. " 8. La méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que les recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de M. B ont permis d'établir qu'il s'est rendu en Autriche où il a présenté, le 27 octobre 2021, une demande d'asile et que les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge par une décision expresse du 12 juin 2023. Dans ces conditions, les allégations de M. B, selon lesquelles il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche, sont dépourvues de caractère sérieux et, par conséquent, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la désignation des autorités autrichiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, cette désignation étant suffisamment étayée par la concordance des résultats de la consultation des données du système " Eurodac " et de l'accord des autorités autrichiennes à la demande de reprise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Autriche où ses empreintes ont été enregistrées le 27 octobre 2022. Le requérant ne justifie pas qu'il ne pourra pas bénéficier dans ce pays des conditions d'examen de sa demande d'asile et de prise en charge auxquelles il est en droit de prétendre en qualité de demandeur d'asile. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités autrichiennes tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle depuis la date de sa demande et à la situation qui prévaut en Afghanistan, ou que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. L'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Autriche et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, M. B n'a apporté aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Autriche et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être qu'écarté. 14. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Si le requérant déclare qu'il souffre de troubles anxieux et d'insomnies, il ne démontre ni qu'une interruption de son traitement emporterait des conséquences d'une particulière gravité sur son état de santé, ni qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés en Autriche. Cette seule circonstance ne constitue donc pas un motif susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. 16. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309831
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TA958 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309831_20230808
TA6927 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2309831_20230808
Données disponibles
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