TA7710ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA77 · 10ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309854_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 2309854, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Créteil lui a refus l'attribution de l'aide individuelle à la formation, ensemble la décision du 24 juillet 2023 de rejet de sa réclamation ; 2°) de condamner Pôle Emploi à l'indemniser des préjudices subis à raison de la décision du 21 juin 2023 par le versement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. A doit être regardé comme soutenant que les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de base légale puisqu'elles sont fondées sur un motif qui n'existe pas. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023 et 16 mai 2025, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, elles sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable liant le contentieux ; - en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, Pôle Emploi demande une substitution de motif ou de base légale ; il fait valoir que le requérant n'établit pas remplir l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide individuelle à la formation ; de plus, cette aide ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'emploi mais un soutien financier accordé eu égard notamment à la cohérence des objectifs de la formation envisagée avec le projet professionnel du demandeur d'emploi et aux différentes possibilités offertes par les dispositions réglementaires en vigueur en fonction de la situation alors rencontrée ; en outre, le requérant ne démontre pas en particulier que l'action de formation envisagée aurait été de nature à permettre un retour rapide à l'emploi. Vu : - les décisions querellées des 21 juin et 24 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation et de son instruction ; - l'instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni le requérant, M. A, ni le défendeur, France Travail qui a succédé à Pôle Emploi à compter du 1er janvier 2024, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a sollicité de Pôle Emploi -devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024- le financement de son projet de reconversion professionnelle vers le métier d'ébéniste, ce qui lui fut refusé par décision du 21 juin 2023 du directeur de l'agence Pôle Emploi de Créteil. M. A a alors, en application des dispositions du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susvisé, saisi le 29 juin 2023 la médiatrice régionale de Pôle Emploi qui a lui a fait part le 24 juillet suivant de l'échec de cette médiation. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions de rejet et la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de ces refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Pôle emploi () a pour mission de : () / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. " ; aux termes de l'article L. 5411-6 du même code, dans sa version alors applicable : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. " ; aux termes de l'article L. 5411-6-1 de ce code : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle Emploi. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle () " ; aux termes de l'article L. 5411-6-3 dudit code : " Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi. " ; aux termes de l'article L. 6121-4 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation. " 3. De plus, aux termes de l'article I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation et de son instruction : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, action de formation préalable au recrutement - AFPR) ". Aux termes du II de la même délibération : " () Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'aide individuelle à la formation () ". 4. En outre, aux termes de l'instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d'inscription, dossier d'inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc) () / L'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ; / 2. Les éléments transmis par l'organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d'heures par rapport au besoin du demandeur d'emploi et au coût horaire de l'action de formation. " 5. Il résulte des dispositions qui précèdent que l'aide individuelle à la formation créée par Pôle Emploi ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'emploi, mais un soutien financier accordé eu égard à la cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel du demandeur. 6. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. A soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de base légale puisqu'elles sont fondées sur un motif qui n'existe pas. Il résulte des termes de la décision du 21 juin 2023 que l'aide individuelle à la formation a été refusée à M. A au motif qu'un autre dispositif de financement existe et qu'il appartient au demandeur de se rapprocher de son conseiller référent afin qu'il lui indique quel est le financement possible pour sa formation. Contrairement à ce qui est soutenu, ce motif de rejet est bien prévu par les dispositions précitées, notamment celles du I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 aux termes duquel : " Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées ". Par suite, sans qu'il soit besoin faire droit à la demande de substitution de base légale ou de motifs formulée en défense, l'unique moyen soulevé au soutien des conclusions à fin d'annulation des décisions de Pôle Emploi sera écarté comme infondé. Par suite, de telles conclusions ne pourront être que rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Les conclusions tendant à la condamnation de Pôle Emploi au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la décision du 21 juin 2023 ne pourront être que rejetées comme irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable liant le contentieux. En tout état de cause, de telles conclusions sont également non fondées en l'absence de décision fautive de la part de Pôle Emploi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309854_20250619
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