TA698ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA69 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309885_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour qu'il conteste est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour en litige résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; - l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1988, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Traduisant un examen de la situation administrative, personnelle et professionnelle du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. Alors qu'il est constant que M. A B ne remplissait pas l'ensemble des conditions auxquelles les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité salariée, il appartenait à la préfète de l'Ain, comme elle l'a fait, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel du séjour de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. Si, au soutien de sa requête, M. A B fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, où il est entré régulièrement sous couvert d'un visa de court séjour en 2017, ainsi que l'expérience professionnelle qu'il y a acquise depuis plusieurs années en qualité de technicien régleur, il est toutefois constant que le requérant ne fait pas état d'attaches particulières en France et s'y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d'asile et de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée au mois de décembre 2021. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la préfète de l'Ain a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ain du 19 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309885_20240618
Données disponibles
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