TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2310212_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Montconduit, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de ne pas retirer sa carte de résident, à titre subsidiaire, de le munir d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'il n'a pu prendre connaissance de l'arrêté contesté que le 23 mai 2023, en raison d'un manquement de la Poste qui n'a pas honoré le contrat conclu concernant la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse pour la période allant du 1er janvier 2023 au 29 juin 2023, empêchant de ce fait sa notification de la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte retrait de son titre de séjour, qu'elle met fin à la régularité établie depuis vingt-deux années de sa situation administrative sur le territoire français, qu'elle le fait basculer en situation irrégulière, qu'elle préjudicie à sa vie privée et professionnelle, dans la mesure où elle risque de lui faire perdre son emploi ainsi que d'être dans l'impossibilité de toucher les indemnités de l'allocation chômage et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'autorité de la chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'agissant de la matérialité des faits, dès lors que l'infraction pour laquelle il était poursuivi n'a pas été caractérisée par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui a prononcé sa relaxe le 13 juin 2023 ; * elle est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen, eu égard aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune mention relative à sa vie privée et familiale, ni à sa vie professionnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation, ainsi qu'au regard disproportionné de la sanction par rapport à la gravité des faits reprochés ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a saisi la juridiction deux mois pleins suivant la notification effective de l'arrêté contesté le 23 mai 2023, que la saisine du tribunal en référé suspension est intervenue quatre mois et demi postérieurement à la décision attaquée et que M. B a attendu plus d'un mois après sa relaxe du 13 juin 2023 avant d'introduire sa requête en référé suspension ; - les moyens soulevés comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2309885 enregistrée le 20 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 27 novembre 1979, est entré sur le territoire français le 29 août 2001, où il s'est maintenu avant de se voir délivrer une carte de résident valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2030. Le 8 août 2022, des agents de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ont procédé à un contrôle au sein du salon de coiffure de la société " SAS B COIFFURE ", dont le requérant est actuellement le président, et ont constaté qu'un individu en position de travail était démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Par un courrier en date du 31 janvier 2023, réputé notifié le 2 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a avisé M. B qu'une procédure de retrait de titre de séjour était engagée à son encontre, et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Par un arrêté en date du 9 mars 2023, dont le courrier recommandé à fin de notification de M. B a été retourné le 13 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le préfet du Val-d'Oise a retiré la carte de résident du requérant. Par la présence requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui réside en France depuis plus de vingt ans, est marié, père d'un enfant né en 2018 et engagé auprès de la société BNP Paribas depuis le 2 juillet 2013. Le retrait de son titre de séjour, qui n'est pas assorti de la délivrance d'un titre de séjour temporaire, l'expose notamment au risque de perdre son emploi alors qu'il assure l'essentiel des besoins de sa famille. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français et alors même qu'il ait introduit la présente requête deux mois après sa notification, aucun élément n'étant de nature à renverser à la présomption d'urgence attachée à la requête de M. B, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a retiré la carte de résident de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger ou d'une décision de retrait d'un tel titre, l'intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 9. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision portant retrait du titre de séjour, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté, en date du 9 mars 2023, par lequel du préfet du Val-d'Oise a retiré la carte de résident de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2310212_20230809
Données disponibles
- Texte intégral