TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambre
TA69 · JU 3ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309895_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 novembre 2023 et le 7 février 2025, Mme A F, agissant en son nom ainsi que pour son fils mineur C E et représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 390 euros et à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation des préjudices qu'ils ont respectivement subis du fait de l'absence de différents enseignants de la classe fréquentée par son fils au cours de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne remplaçant pas les enseignants absents à hauteur de 139 heures sur l'année, l'Etat a manqué à son obligation légale d'assurer l'enseignement des matières inscrites aux programmes d'enseignement ; - le préjudice subi par son fils peut être évalué à 10 euros par heure d'absence ; - les préjudices d'ordre matériel et moral qu'elle a elle-même subis peuvent être évalués à 1 600 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la matérialité des absences en litige n'est pas établie à hauteur des 139 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l'Etat ; - les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2025 par une ordonnance du 28 janvier précédent. Mme F a produit des pièces, enregistrées le 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique : - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de Me Pitcher pour la requérante ainsi que celles de Mme B pour la rectrice de l'académie de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, dont le fils C était alors inscrit en classe de seconde au lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire (Ain), demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser ainsi que son fils des préjudices qu'ils ont selon elle respectivement subis du fait de l'absence de différents enseignants de cette classe au cours de l'année scolaire 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l'exercice de la citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l'Etat () ". Lorsqu'en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l'Etat à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ". Par un arrêté ministériel du 16 juillet 2018, le volume horaire des enseignements communs de la classe de seconde générale et technologique a été fixé ainsi qu'il suit : 4 heures de Français ; 3 heures d'Histoire-Géographie ; 5 heures 30 de Langues vivantes ; 1 heure 30 de Sciences économiques et sociales ; 4 heures de Mathématiques ; 3 heures de Physique-Chimie ; 1 heure 30 de Sciences de la vie et de la terre ; 2 heures d'Education physique et sportive ; 18 heures annuelles d'Enseignement moral et civique ; 1 heure 30 de Sciences numériques et technologie (SNT). 4. Si la requérante soutient que les absences des enseignants de la classe de son fils au cours de l'année en litige ont représenté 139 heures d'enseignement réparties sur 9 matières, elle ne conteste toutefois pas sérieusement les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés en défense par le recteur de l'académie de Lyon faisant apparaître que son fils n'a été privé que dans une moindre mesure des enseignements concernés et ne l'a été en particulier, s'agissant des absences les plus significatives, qu'à hauteur d'une vingtaine d'heures de Mathématiques et d'Allemand. Compte tenu du volume horaire annuel des enseignements en cause concernés et pour l'application du principe rappelé au point 2, le fils de Mme F ne peut être regardé comme ayant été privé d'un enseignement obligatoire pendant une période appréciable et dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la rectrice de l'académie de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 décembre 2023
ORCA_23NT02979_20231221TA695 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309895_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2309895_20250605
Données disponibles
- Texte intégral