CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02979_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C et Mme E F D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités suédoises. Par deux jugements no 2309893 et n° 2309895 du 28 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 23NT02979, M. B C, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités suédoises est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 23NT02977, Mme F D, représentée par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. B C dans la requête n° 23NT02979. Mme F D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 23NT02979 présentée pour M. B C et la requête n° 23NT02977 présentée pour Mme F D concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. B C et Mme F D, respectivement ressortissants érythréen et soudanais, relèvent appel des jugements du 28 juillet 2023 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 13 juin 2023 portant transfert aux autorités suédoises. 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités suédoises seraient insuffisamment motivées, seraient entachées d'une erreur de fait et méconnaîtraient les dispositions des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 14 des jugements attaqués. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si M. B C et Mme F D font valoir qu'ils souffrent de problèmes de santé, à savoir de problèmes dentaires et articulaires, il ne ressort pas des pièces des dossiers, particulièrement des compte-rendu médicaux, qu'ils se trouveraient, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de leurs demandes d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France en dépit de la compétence de la Suède. Ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient, au besoin, être soignés dans ce pays alors qu'ils ont indiqué lors de leurs entretiens en préfecture y avoir déjà reçu des soins. M. B C et Mme F D font valoir également que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont mauvaises. Toutefois, ils n'établissent pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux et en l'absence de précisions suffisantes les concernant personnellement, qu'ils seraient exposés à un risque sérieux de ne pas être traités par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, la Suède étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si M. B C et Mme F D évoquent l'existence d'un risque de renvoi par ricochet en Erythrée en cas de transfert en Suède en raison de mesures d'éloignement qui leur sont opposées dans ce pays, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elles revêtiraient un caractère définitif ni qu'ils auraient épuisé toutes les voies de recours permettant d'y bénéficier d'une protection internationale. Ils n'établissent pas non plus que les autorités suédoises n'évalueront pas d'office, avant de procéder à un éventuel éloignement des intéressés, les risques réels de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi en Erythrée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent être accueillis. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B C et de Mme F D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 23NT02977 et n° 23NT02979 de M. B C et de Mme F D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Mme E F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23NT02979, 23NT029771
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CAA4421 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02979_20231221
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