TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309908_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Mbaye, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner en urgence sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est quadruplement remplie au regard de sa situation professionnelle de mannequin, du fondement de sa demande, de ce que sa famille vit en France, de ce que l'absence de titre de séjour préjudicie aux grandes marques qu'elle représente ;
- la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'examiner en urgence sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante, entrée en France en 2018, a déposé une première demande de titre de séjour le 12 avril 2021 auprès de la préfecture de police de Paris, puis une deuxième demande le 5 mai 2021 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande de l'intéressée et de lui fixer un rendez-vous. L'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que du fait d'un changement d'adresse non signalé, l'ordonnance n'a pu être exécutée. Par une nouvelle requête en date du 7 avril 2022, la requérante a sollicité qu'il soit enjoint à la préfecture de police de Paris de lui fixer un nouveau rendez-vous. Toutefois, constatant que l'administration avait fait droit à cette demande, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu par ordonnance du 28 avril 2022. L'administration fait valoir, sans être davantage contredite sur ce point, que lors du rendez-vous, Mme C, épouse A, ayant divorcé et ne se prévalant d'aucun lien personnel et familial sur le territoire, a sollicité une demande de titre mention " salarié " et s'est vue demander la communication d'une autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre étrangère, demande renouvelée par courriel du 20 juillet 2022 sous un délai de quinze jours et, en l'absence de réponse de l'intéressée, le dossier a été classé sans suite le 5 septembre 2022. La requérante, qui s'est entretemps remariée sans en avertir l'administration, n'a souhaité obtenir des informations sur l'état d'instruction de sa demande qu'en février 2023. Par une nouvelle requête introduite le 1er février 2023, elle a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mars 2023, sur le fondement des circonstances précitées, a rejeté la requête en constatant que l'intéressée ne justifiait ni de la condition d'urgence ni de la condition d'utilité. L'administration fait par ailleurs valoir que le 3 avril 2023, Mme C, épouse A, a déposé une nouvelle demande de rendez-vous dont il a été accusé réception et dont l'instruction se poursuit. Dans ces conditions et alors qu'elle ne fait état sur ce point que de considérations générales liées à son métier, la requérante ne justifie pas davantage dans cette procédure que dans la précédente que sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309908/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2309908_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel