TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · JU 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309908_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 3 juin 2020, six points pour une infraction du 11 mars 2023, un point pour une infraction du 21 décembre 2022, un point pour une infraction du 5 juillet 2023, un point pour une infraction du 22 février 2023, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 mars 2023 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite et la reconstitution de son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - les décisions procédant au retrait de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M.Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Par une décision référencée " 48 SI " du 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 mars 2023, et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points y figurant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par simple lettre, a bien été reçue par son destinataire, n'entache pas d'illégalité, par elle-même, les décisions de retraits de points. Elle a pour seule conséquence de rendre M. A recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions du 3 juin 2020, 21 décembre 2022, 22 février 2023, 11 mars 2023, 15 mars 2023 et 5 juillet 2023. S'agissant des infractions commises le 3 juin 2020 et le 11 mars 2023 : 5. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 3 juin 2020 et le 11 mars 2023 ont été verbalisées après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées respectivement le 13 juin 2020 et le 12 avril 2023. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. A a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 5 juillet 2023 : 7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l'administration, que le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 24 juillet 2023 relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police contrôle automatisé". Ainsi, M. A a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté. S'agissant des infractions du 21 décembre 2022, du 22 février 2023 et du 15 mars 2023 : 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l'administration, que les infractions commises les 21 décembre 2022, 22 février 2023 et le 15 mars 2023 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police contrôle automatisé", et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant de des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou du titre exécutoires correspondant. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, ces informations, les décisions de retrait d'un point correspondant à l'infraction du 21 décembre 2022, d'un point correspondant à l'infraction du 22 février 2023, et de deux points correspondant à l'infraction du 15 mars 2023 sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ces trois décisions de retrait de points sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises le 3 juin 2020, 11 mars 2023 et 5 juillet 2023. L'intéressé, qui n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de ces avis de contravention, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de l'ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des trois décisions par lesquelles le ministre a retiré de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 21 décembre 2022, un point pour une infraction commise le 22 février 2023 et deux points pour une infraction commise le 15 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 17 octobre 2023 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 14. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de restituer à M. A les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 décembre 2022, 22 février 2023 et le 15 mars 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 15. En l'absence de tous dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant retrait d'un point pour une infraction commise le 21 décembre 2022, un point pour une infraction commise le 22 février 2023 et deux points pour une infraction commise le 15 mars 2023, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 17 octobre 2023 en tant qu'elle prononce l'invalidation du titre de conduite de M. A pour solde de points nul, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les points illégalement retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309908_20240611