CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05413_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation administrative au regard de ses preuves de dix ans de présence sur le territoire français, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2307579-12 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B au Tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2309908 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B, représenté par Me Houessou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 31 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car elle a été envoyée par courrier recommandé le 1er août 2023 donc dans le délai des quarante-huit heures mais c'est en raison du traitement par les services postaux que le courrier a été réceptionné hors délai par le Tribunal le 3 août 2023 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La requête n'a pas été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né en 1980, est entré en France le 6 décembre 2012, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin). Il a fait une demande d'asile qui a été rejetée successivement par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 mars 2014 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2014, notifiée le 12 septembre suivant. Il a, ultérieurement, fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français édictées respectivement les 16 décembre 2014 et 20 avril 2021, non contestées et non exécutées. Le 30 juillet 2023, il a été interpellé à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) à la suite d'un tapage sur la voie publique. Auditionné le lendemain, il a fait l'objet de l'arrêté querellé, qu'il a déféré à la censure du Tribunal administratif de Marseille qui l'a transmis au Tribunal administratif de Melun lequel, par le jugement dont l'intéressé relève appel, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2023
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant sans demander le renouvellement du titre du séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
4. M. B soutient que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé. Or, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les circonstances de fait qui le fondent, notamment le refus définitif de sa demande d'asile ainsi que les éléments utiles de sa situation administrative et personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
6. M. B soutient que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé ne prononce pas de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B, mais se borne à lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, est inopérant au soutien de conclusions à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B soutient que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y exerce une activité salariée et qu'il souffre de lésions résultant de coups qu'il a reçus lors de la répression d'une manifestation contre le régime togolais le 17 avril 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition en retenue dressé le 31 juillet 2023 à 9h45, que le requérant est célibataire sans charge de famille en France, qu'une sœur vit au Ghana et qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qui, édictées les 16 décembre 2014 et 20 avril 2021, n'ont pas été exécutées. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance au regard des dispositions combinées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7516 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05413_20240516
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