TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2309930_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, le préfet du Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C E et à Mme F B de libérer sous quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 43 boulevard Gaston Ramon, n°B201, à Angers (Maine-et-Loire), et géré par ADOMA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. E, Mme B et de leur fils A E, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au premier trimestre 2023, 270 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département du Maine-et-Loire ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. E, né le 3 mai 1996 et Mme B, née le 25 avril 1995, se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2021, notifiée le 24 août 2021 pour Mme B et le 23 août 2021 pour M. E confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 juin 2022, notifiée le 21 juin 2022 puis par une décision suite à une demande de rectification d'erreur matérielle en date du 4 juillet 2022 ; que la demande de réexamen pour leur fils a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 novembre 2022, que l'opérateur ADOMA leur a signifié, le 4 juillet 2022 que la date retenue pour leur sortie d'hébergement était fixé au 31 juillet 2022, qu'un constat de maintien a été réalisé le 7 septembre 2022, ; par un courrier du 5 octobre 2022, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; les intéressés se sont maintenus dans les lieux en dépit de cette mise en demeure, restée infructueuse ; que malgré l'obtention du statut de réfugiée par décision de l'OFPRA du 16 juin 2023 pour leur fille, D, née le 28 novembre 2022, soit postérieurement à la date de décision de sortie de l'OFII, la date de sortie des parents reste inchangée dès lors qu'aucune demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la demande d'asile de cette dernière n'a été déposée ; que M. E et Mme B ont refusé de solliciter le dispositif des nuitées d'hôtel qui leur aurait permis de sortir du dispositif pour demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense enregistrés le 19 juillet 2023, M. E et Mme B, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la mesure d'expulsion les mettrait en grandes difficultés dans la mesure où ils ne disposent d'aucune solution alternative de logement; - la mesure demandée fait l'objet d'une contestation sérieuse : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle méconnait les dispositions de la convention de Genève sur la protection des réfugiés et celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque la jeune D, âgée de 8 mois, disposant du statut de réfugiée ainsi que son frère âgé de presque de trois ans se retrouveraient dans une situation de vulnérabilité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. E et Mme B ainsi que leurs enfants sous quinze jours du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 43 boulevard Gaston Ramon, n°B201, à Angers (Maine-et-Loire), Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asiles présentées par M. E et Mme B, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 3 mai 1996 et le 25 avril 1995, et de leur fils A, né le 13 janvier 2021 et hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile situé 43 boulevard Gaston Ramon, n°B201, à Angers (Maine-et-Loire), ont été rejetées par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2021, notifiée le 24 août 2021 pour Mme B et le 23 août 2021 pour M. E. Les recours dirigés contre ces refus ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 juin 2022, notifiée le 21 juin 2022 puis par une décision suite à une demande de rectification d'erreur matérielle en date du 4 juillet 2022 et à la suite d'une demande de réexamen pour leur fils par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 novembre 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que leur fille D, née le 28 novembre 2022, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 16 juin 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet du Maine-et-Loire ne conteste pas que cette décision d'octroi de l'asile, devenue définitive, permettrait aux requérants, à supposer qu'ils en fassent la demande, d'obtenir le bénéfice pour leur fille du dispositif des demandeurs d'asile ouvrant droit en particulier à un hébergement. Dans ces conditions, M. E et Mme B sont fondées à soutenir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard des droits de leur fille de se maintenir sur le territoire français, et, par voie de conséquence, dans l'hébergement pour demandeur d'asile, qu'elle tient des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet du Maine-et-Loire sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet du Maine-et-Loire le versement à M. E et Mme B, d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1 : La requête du préfet du Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : Le préfet du Maine-et-Loire versera à M. E et Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C E, à Mme F B et à Me Mpiga Voua Ofounda. Copie sera en outre adressée au préfet du Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 août 2023. Le juge des référés, M.-A. RONCIERE Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309930
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309930_20230808
TA698 février 2024
DTA_2309930_20240208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2309930_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel