TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · JU 9ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2309930_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 juillet et 2 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son père réside régulièrement sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet, estimant à tort être en situation de compétence liée, n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - les observations de Me Maillard, représentant M. A ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 5 février 2004, est entré en France le 27 mai 2018, muni d'un visa Schengen valable du 17 mai au 16 juin 2018. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A et se serait cru en situation de compétence liée, faute d'apprécier la possibilité de régulariser la situation administrative de l'intéressé dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu'il détient sans texte. En outre, si le préfet du Val-d'Oise mentionne, à tort, dans son arrêté que ses parents sont également en situation irrégulière sur le territoire français, alors que le requérant établit que son père réside régulièrement sur le territoire français sous-couvert d'un titre de séjour valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2024, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette seule circonstance n'ouvre aucun droit au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et non un titre de séjour étudiant, est entré en France le 27 mai 2018, muni d'un visa Schengen valable du 17 mai au 16 juin 2018 et y a poursuivi ses études. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement rejeter la demande de M. A au seul motif de l'absence de visa de long séjour du ressortissant étranger souhaitant s'installer en France plus de trois mois. En outre, si le requérant se prévaut de la nécessité liée au déroulement des études pour être dispensé de la production d'un tel visa et établit son sérieux et son investissement dans son parcours scolaire, il est constant que l'intéressé, en classe de première à la date de la décision attaquée, ne poursuivait pas d'études supérieures. Le préfet du Val-d'Oise n'a donc pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 7. D'une part, la circonstance, que M. A justifie d'une ancienneté de présence depuis le 27 mai 2018, ne peut être regardée en soi comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, si le requérant se prévaut de la présence de ses parents et de sa fratrie sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère est en situation irrégulière. Enfin, si son père est titulaire d'une carte de séjour valable un an, ce titre, dont le motif précis de délivrance n'est pas communiqué, ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France. Dans ces conditions, et même s'il est vrai que l'intéressé démontre un effort méritoire d'intégration par son parcours scolaire, l'ensemble de la cellule familiale peut se poursuivre en Inde, pays où elle s'est constituée et dont tous les membres ont la nationalité, l'intéressé ne faisant état d'aucun obstacle à solliciter, depuis son pays d'origine, un titre de séjour portant la mention " étudiant " s'il entend poursuivre ses études supérieures en France. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. A doivent être écartés. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 13. La décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire, si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable, que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. 14. En l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A aurait sollicité un délai supérieur au délai de départ volontaire de trente jours, ni, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, qu'il établit l'existence de circonstances propres à son cas justifiant l'octroi d'un tel délai. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 16. Le moyen tiré d'un défaut de base légale de la décision fixant le pays d'éloignement, légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309930
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 août 2023
DTA_2309930_20230808TA759 octobre 2023
DTA_2309930_20231009TA698 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309930_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309930_20240208