TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309930_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Gabes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal de substituer à la base légale de la décision attaquée, à savoir l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 3 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1979, a sollicité le 12 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la substitution de base légale : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour de Mme B en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, Mme B est de nationalité algérienne et la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la décision litigieuse de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le préfet de police demande expressément au tribunal de substituer les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La décision attaquée trouvant son fondement légal dans les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Sur les conclusions à fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () ". 6. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé, suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de plusieurs pathologies, à savoir une anémie d'origine gynécologique, de l'asthme, une hypothyroïdie, un syndrome dépressif et des tuméfactions au niveau des deux seins. Pour remettre en cause l'avis de l'OFII, Mme B produit des certificats médicaux du docteur A, praticien hospitalier à l'hôpital Corentin Celton, qui indique que Mme B y est prise en charge et que son état de santé nécessite des soins réguliers. Toutefois, ces certificats médicaux n'indiquent pas que les traitements suivis par Mme B, dont la teneur n'est au demeurant pas précisée, seraient indisponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet de police établit, en défense, que des médecins spécialisés en gynécologie et chirurgie gynécologie, en endocrinologie, en pneumologie, et en psychiatrie exercent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si Mme B allègue être entrée en France en 2018, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie, où il constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident ses deux frères et sa sœur. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de la signature d'un contrat à durée indéterminée, celui-ci est postérieur à la date de la décision attaquée. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de celles précédemment décrites, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309930/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309930_20231009
Données disponibles
- Texte intégral