TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2309953_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Stains a rejeté sa demande du 22 mars 2023 relative aux dispositions du règlement intérieur relatives au régime des autorisations spéciales d'absence (ASA) applicables aux agents de sa commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Stains de lui transmettre les éléments requis, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 1 000 euros par mois par agent communal. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles le représentant de l'Etat peut demander à tout moment la communication des actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 de ce même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-40 de ce même code aux termes desquelles le représentant de l'Etat, sur sa demande, reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la délibération du 21 décembre 2023 du conseil municipal a fait perdre son objet aux conclusions de la requête ; - le déféré préfectoral est irrecevable dès lors qu'il est dirigé contre une décision inexistante en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2019-808 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, rapporteure ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la transmission aux services préfectoraux, dans le cadre du contrôle de légalité, de la délibération du 15 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Satins portant évolution du temps de travail des agents communaux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité, par lettre du 23 février 2023, la communication d'éléments complémentaires qu'il estimait nécessaire pour contrôler de manière complète l'organisation du temps de travail au sein de la commune à la suite de l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, en l'espèce le règlement intérieur applicable aux agents de la commune ou, à défaut, notamment, les autorisations spéciales d'absence dont bénéficient les agents. Par lettre du 3 mars 2023, le maire de la commune de Stains a indiqué, s'agissant de ce dernier point, que la commune " n'applique ni plus ni moins que les dispositions existantes, dans l'attente d'une publication () d'un décret visant à formaliser l'ensemble des autorisations d'absence dont bénéficient les agents publics " et a indiqué qu'un projet de guide sur les règles de fonctionnement interne était " en cours de validation et de finalisation ". Par une lettre du 22 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au maire de la commune de Stains de retirer sa décision de refus de transmission des éléments relatifs aux autorisations spéciales d'absence. Le 22 juin 2023, le maire de la commune de Stains a transmis un projet de dispositions relatives aux autorisations spéciales d'absence du projet de règlement intérieur en précisant le calendrier prévisionnel de leur adoption. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation par le juge du refus initial. Dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. 3. Il est constant que par un courrier en date du 22 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au maire de la commune de Stains de lui transmettre le règlement intérieur de la commune et, à défaut, de lui transmettre tout élément relatif aux autorisations spéciales d'absence dont bénéficient les agents. Le préfet a expressément indiqué dans ce courrier qu'une absence de réponse dans le délai de deux mois serait considéré comme exprimant un " refus implicite de retirer ces dispositions ". La commune ne soutient pas que de telles dispositions n'existent pas, ni qu'aucune autorisation spéciale d'absence n'aurait été accordée aux agents communaux. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que par un courrier qu'il a adressé au préfet le 3 mars 2023, le maire a indiqué qu'il appliquait en la matière les " dispositions existantes ". Dans ces conditions, la requête que, dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité, le préfet a introduite doit nécessairement être regardée comme ayant pour objet de contester la légalité du refus de la commune de Stains d'abroger les dispositions de son règlement intérieur relatives aux autorisations spéciales d'absence. 4. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction du recours par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le conseil municipal a adopté, le 21 décembre 2023, une délibération approuvant le règlement intérieur de la commune applicable à compter du 1er janvier 2024, qui contient dans son titre IV les dispositions relatives aux autorisations spéciales d'absence accordées aux agents communaux. Cette délibération, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive, a pour effet d'abroger les précédentes dispositions relatives aux autorisations spéciales d'absence. Dès lors, les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'abrogation de ces dispositions, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2309953 présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Stains. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Deniel, présidente, - Mme Biscarel, première conseillère, - Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309953_20250204
Données disponibles
- Texte intégral