TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309957_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 novembre 2023 et le 18 septembre 2024, M. A... D..., représenté par la Selarl Dumoulin-Pieri (Me Pieri), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2023 par laquelle la directrice opérationnelle Ain-Rhône de la société La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie de l’épaule ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas justifié de la régularité de la réunion du conseil médical du 27 juin 2023, qui n’était pas présidé par un médecin et où a siégé le médecin agréé ayant émis un avis défavorable sur sa demande ; - sa pathologie de l’épaule répond aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles et présente un lien direct avec ses fonctions. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février et 29 octobre 2024, la société La Poste, représentée par la Selarl Freichet AMG (Me Freichet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit : Agent professionnel de second niveau employé par la société La Poste en qualité de facteur et affecté à la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Culoz, M. D... conteste la décision du 8 juillet 2023 par laquelle la directrice opérationnelle Ain-Rhône de la société La Poste a rejeté sa demande tendant à reconnaissance de l’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule droite dont il souffre. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions (…) ». Pour rejeter la demande de M. D... tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 9 janvier 2023 et déclarée le 16 janvier suivant, la directrice de La Poste, suivant notamment en cela l’avis exprimé par la commission de réforme réunie le 27 juin 2023, s’est fondée sur la circonstance que les fonctions exercées par M. D... ne l’amenaient pas à effectuer des mouvements ou à maintenir l’épaule sans soutien en abduction dans les conditions d’amplitude et de durée prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles relatif aux tendinopathies de l’épaule auquel renvoie l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude de poste réalisée le 10 mars 2023 par le service de santé au travail et du rapport établi par le médecin du travail du 20 mars suivant, que les fonctions confiées à M. D..., alors même que celui-ci bénéficiait d’un aménagement de poste dans le cadre d’une reprise d’activité à temps partiel pour motif thérapeutique à l’issue d’un congé lié à une épicondylite elle-même reconnue comme étant imputable au service, impliquaient une sollicitation particulière des épaules notamment par la manipulation répétée de colis. Il ressort également des certificats médicaux produits au dossier, en particulier du certificat du 17 septembre 2024 du Dr C..., que la pathologie de l’épaule de M. D... n’avait pas été précédemment constatée et prise en charge. Dans ces conditions et alors que l’existence d’une cause extérieure ne ressort pas des pièces du dossier, M. D... doit être regardé comme établissant l’origine professionnelle de sa pathologie. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que la décision du 8 juillet 2023 est entachée d’illégalité et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société La Poste présentées sur leur fondement et dirigées contre M. D..., qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2023 est annulée. Article 2 : La société La Poste versera la somme de 1 500 euros à M. D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Leravat, première conseillère, Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, C. Leravat Le président, A. Gille La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 août 2024
ORCA_24MA00500_20240813TA934 février 2026
ORTA_2307715_20260204TA6914 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2309957_20260414
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2309957_20260414