TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2309979_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Essono Nguema, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Ouen l'Aumône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du campement dit " C " de quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son expulsion est imminente et qu'elle est dans l'impossibilité de se reloger par ses propres moyens ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par un auteur incompétent ; * il est entaché d'une insuffisance de motivation ; * il méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dès lors que la communauté des gens du voyage n'est pas à l'origine de l'incendie ayant touché le campement ; * il est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'aucun arrêté municipal interdisant le stationnement des gens du voyage n'a été émis ; * il méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 du décret n°2019-171 du 5 mars 2019, dès lors que la commune a l'obligation de mettre à disposition une aire de grand passage adaptée aux besoins des gens du voyage ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le maire a attribué l'incendie qui a ravagé le camp à la communauté des gens du voyage ; * il est susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Saint-Ouen l'Aumône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le délai de quarante-huit heures laissé aux occupants pour quitter les lieux est suffisamment motivé ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310003 enregistrée le 24 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations de Me Essono Nguema, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, membre de la communauté des gens du voyage, réside depuis plus de cinq ans sur le campement dit " C " à Saint-Ouen l'Aumône. Par un arrêté en date du 20 juillet 2023, le maire de Saint-Ouen l'Aumône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce campement de quitter les lieux. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Essono Nguema et à la commune de Saint-Ouen l'Aumône. Fait à Cergy, le 10 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2309979_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel