TA778ème chambre8ème chambreCitée 4×
TA77 · 8ème chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2310003_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 18 août 2023 portant refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande d'asile dans un délai de 90 jours à la suite de son entrée en France pour des motifs légitimes ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n°604-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 9 septembre 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ; - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ; Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 7 mars 2023 à Halféti (Turquie), est entré en France le 10 décembre 2022 selon ses déclarations afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée le 14 août 2023. Par une décision du 18 août 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité, sans motif légitime, l'asile dans un délai de 90 jours suivants son entrée en France. M. B a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 30 août 2023 du directeur général adjoint de l'OFII. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Pour l'application de ces dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date à prendre en compte est celle de l'introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l'autorité administrative compétente et de la remise de l'attestation de demande d'asile. 3. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, M. B, qui ne conteste pas ne pas avoir introduit sa demande d'asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, soutient qu'il ne s'est pas conformé à ces délais en raison de motifs légitimes dès lors qu'il craignait d'être renvoyé dans son pays d'origine à la suite de l'introduction de sa demande. Toutefois, par ces allégations, le requérant ne conteste ni avoir eu connaissance du délai dans lequel sa demande devait être présentée, ni même avoir été empêché de solliciter l'asile dans ce délai, alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier des craintes dont il se prévaut. Dans ces conditions, et dès lors que M. B ne justifie pas de motifs légitimes au sens des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur général adjoint de l'OFII aurait entaché sa décision d'une inexacte application de ces dispositions. 5. En second lieu, M. B soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail et, par suite, d'aucun revenu, que l'aide financière qu'il perçoit de sa famille n'est pas suffisante pour subvenir à ses besoins vitaux de sorte qu'il est contraint de solliciter l'aide d'associations caritatives, et que son hébergement se limite à des arrangements temporaires avec des connaissances impliquant qu'il vive dans la rue le reste du temps. Toutefois, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'état de vulnérabilité qu'il allègue. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée et n'est pas contesté par le requérant qu'il n'est pas isolé en France dès lors que son frère y réside. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 18 août 2023 portant refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, C. Sarton La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2310003_20250925
Données disponibles
- Texte intégral