TA696ème chambre6ème chambreDésistement
TA69 · 6ème chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310002_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 23 novembre 2023, M. A... B..., représenté par, Me Beyer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité ; 2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle repose sur des motifs infondés, que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge et qu’il a sollicité l’effacement des données en cause du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par un mémoire en défense enregistré, le 28 octobre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024. Par un courrier du 26 juin 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du désistement d’office de M. B... en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans un délai d’un mois à compter de la notification, en dernier lieu, de l’ordonnance n° 2402773 du 22 mars 2024 rejetant son référé suspension au motif qu'aucun des moyens n’était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... a sollicité, le 1er septembre 2023, la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par une décision du 31 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une requête auprès du tribunal administratif de Lyon, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2310002, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par ailleurs, M. B... a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2023 précitée, par une première requête, le 23 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2310003, qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet, le 24 novembre 2023, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de cette décision, puis par une deuxième requête enregistrée, le 24 novembre 2023, sous le n°2310047 qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet, le même jour, pour le même motif et, enfin, par une troisième requête enregistrée, le 20 mars 2024, sous le n° 2402773, qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet, le 22 mars 2024, également pour le même motif. Cette dernière ordonnance a été notifiée à M. B..., à l’adresse de ce dernier, qui en a accusé réception le 26 marrs 2024 en mentionnant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s’être désisté de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2023, sauf pourvoi en cassation, en l’absence de production dans le délai d'un mois d’un courrier confirmant la maintien de cette requête. A défaut d’avoir procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière ordonnance de rejet du 22 mars 2024, M. B..., qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation à l’encontre cette ordonnance de référé, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu il y a lieu de donner acte du désistement d’office de la requête de M. B.... DÉCIDE : Article 1er r : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2310002_20250722