TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309988_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Madame A C, représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " du 25 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France régulièrement le 27 octobre 2014, où elle a rejoint l'ensemble de sa famille, qu'elle vit chez sa sœur, en situation régulière et mariée à un ressortissant français, qu'elle a commencé à travailler comme vendeuse en juillet 2017, puis comme secrétaire à temps plein, puis comme vendeuse en restauration, qu'elle a donc déposé une demande de régularisation de sa situation administrative le 25 mai 2022, qu'elle n'a reçu aucune réponse, qu'elle a été informée le 18 juillet 2023 qu'une demande de pièces complémentaires lui avait été adressée et qu'un récépissé lui avait été envoyé le 10 juillet 2023, que ce courrier n'a jamais été reçu et qu'elle a demandé un nouvel envoi de ces documents, puis le 22 août 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande déposée le 25 mai 2022. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur lui demande des éléments justifiant de la régularité de son séjour, et sur le doute sérieux, que la décision contestée est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite, qu'elle méconnait les stipulations du 5)° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille la plus proche est en France. La requête a été communiquée le 26 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 2309863, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue en présence de Madame Medessou, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Simon, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est entrée régulièrement en France en 2014, qu'elle vit chez ses frères, qu'elle travaille depuis plusieurs années, qu'elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 25 mai 2022 pour déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, qui maintient que l'administration ne justifie pas de l'envoi d'un récépissé ni de demandes de pièces complémentaires, que la communication des motifs de la décision implicite de rejet est restée sans suite, et qui indique que son employeur lui demande une pièce justifiant de la régularité de son séjour et que son père et deux de ses frères sont toujours en Algérie. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Le 25 mai 2022, Madame C, ressortissante algérienne née le 21 mars 1993 à Beni Douala (wilaya de Tizi Ouzou), entrée en France le 27 octobre 2014 munie d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été admise par la préfète du Val-de-Marne à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de son insertion professionnelle. Elle n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service. Ce dernier lui a toutefois répondu, le 18 juillet 2023, " qu'une demande de compléments ainsi qu'un récépissé ont été envoyés le 10 juillet 2023 ". N'ayant pas reçu cet envoi, Madame C a demandé le 25 juillet 2023 qu'ils lui soient renvoyés ou qu'elle soit convoquée pour se voir remettre les documents en cause en mains propres. N'ayant aucune réponse à cette demande, elle a alors sollicité, par la voix de son conseil, le 23 août 2023, de la préfète du Val-de-Marne, la communication des motifs de la décision implicite qu'elle estime en définitive s'être vue opposée à sa demande à la date du 25 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Madame C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 25 septembre 2023, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame C est entrée régulièrement en France en 2014, soit il y a plus de neuf ans, alors qu'elle était âgée de vingt-et-un ans, qu'elle dispose sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française et qui l'hébergent, et qu'elle travaille de manière presque continue depuis juillet 2017. Elle doit ainsi être réputée comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour elle la nécessité de bénéficier d'une mesure provisoire. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5 Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6 Aux termes également de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7 Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 8 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre reçue en préfecture le 23 août 2023 émanant de son conseil, Madame C a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'elle estime s'être vu opposer à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence déposée en préfecture le 25 mai 2022. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans le délai d'un mois ni même dans le cadre de la présente requête, la circonstance que, le 10 juillet 2023, " une demande de compléments ainsi qu'un récépissé " aient été envoyés à l'intéressée, envoi au demeurant intervenu plus de treize mois après le dépôt de la demande, non démontré également par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense et enfin, en tout état de cause, contesté par la requérante, étant sans incidence. 9 Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée le 25 septembre 2022 refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Madame C implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. Sur les frais du litige : 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite, intervenue le 25 septembre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Madame C un certificat de résidence algérien est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Madame C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 22 septembre 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309988
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2309988_20231023
Données disponibles
- Texte intégral