TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2309863_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 25 septembre 2023, Mme A... C..., représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 2. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie d’écran du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’un certificat de résidence algérien valable du 14 mai 2025 au 13 mai 2026 a été remis le 19 juin 2025 à Mme C.... La requérante, à qui cette pièce a été communiquée, n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C... à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2026 La présidente de la 10ème chambre, Signé : M. B... La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2309863_20260217
Données disponibles
- Texte intégral