TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407954_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2309863 du 18 décembre 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une ordonnance du 18 décembre 2023, le tribunal a suspendu la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué ; - le préfet n'a toutefois pas exécuté l'ordonnance en cause et il est même dépourvu de tout récépissé depuis le 20 juin 2024 ; - il y a lieu dès lors d'assortir cette injonction d'une astreinte. Vu : - l'ordonnance n° 2309863 du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 15 heures, le rapport de Mme Leguin, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 5. Par l'ordonnance n° 2309863 du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour au motif qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prescrite par cette ordonnance soit assortie d'une astreinte. 6. M. B soutient que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci, qui impliquaient que sa situation soit réexaminée dans le délai d'un mois imparti par le juge des référés et que lui soit délivrée dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. 7. Il n'est pas contesté qu'aucune délivrance d'un titre de séjour n'est intervenue dans ce délai et il ressort des pièces du dossier que M. B est privé de toute autorisation provisoire de séjour depuis le 20 juin 2024, ce qui a eu pour effet d'entraîner la suspension de son contrat de travail et sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci. 8. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2309863 du 18 décembre 2023 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Berthe, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2309863 du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de deux cents (200) euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2309863 du 18 décembre 2023. Article 4 : Sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Berthe la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berthe, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407954_20240819
Données disponibles
- Texte intégral